« La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. »
Le Droit des mineurs est un terme assez large qui regroupe plusieurs matières, tant sur le volet civil (Audition de l’enfant pendant une procédure devant le Juge aux affaires familiales , Procédure d’assistance éducative) que pénal (Procédure devant le Juge des enfants, Tribunal pour enfants, Cour d’assises des mineurs, Juge des enfants statuant en application des peines ou encore Droit disciplinaire à l’école ou en détention).
L’audition de l’enfant est prévue par l’article 388-1 du Code civil selon lequel :
"Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat."
Ainsi, le mineur peut être entendu dans les litiges afférents au droit de la famille à l’occasion de la procédure de divorce concernant ses parents ou à l’occasion d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales pour une demande de fixation ou modification des mesures concernant la garde ou le droit de visite et d’hébergement, le partage de l’autorité parentale ...
Le Juge des enfants intervient dans un souci de protection de l’enfance.
Aux termes de l’article 375 du Code civil :
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Dans certaines circonstances, après une séparation, un évènement familial dramatique, mais également du fait de difficultés intrinsèques à la cellule familiale, l’enfant peut se retrouver dans une situation dangereuse.
Souvent un signalement émane de l’école ou d’individus témoins des difficultés rencontrées par l’enfant. Le signalement est alors transmis au Procureur de la République du lieu de résidence du mineur et un rapport est établi par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance afin d’éclairer le Juge pour enfants sur la situation.
Souvent une Mesure d’Investigation Judiciaire Educative est prononcée lors de la première audience afin de connaitre les aspects pluridisciplinaires de la situation (Histoire de la famille, contexte social, aspects psychologiques).
Une procédure d’assistance éducative peut être prononcée par le Juge pour enfants lorsqu’il considère que « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ». Il s’agit d’une mesure de protection judiciaire des intérêts de l’enfant.
L’intervention du Juge pour enfants peut revêtir plusieurs formes.
Dans chaque hypothèse, l’assistance d’un Avocat est primordiale, notamment pour avoir accès au dossier et préparer le client à répondre aux différentes problématiques exposées par l’ASE. Puis, lors de chaque audience souligner les évolutions positives, dénoncer certaines pratiques, contextualiser certaines difficultés, proposer des solutions, effectuer des demandes d’actes, solliciter un élargissement de droits, se battre pour un retour à domicile lorsqu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant …
Le droit pénal des mineurs était régi par l’ordonnance du 2 février 1945.
Le Conseil Constitutionnel par décision du 29 août 2002 a indiqué que l’autonomie de la justice pénale des mineurs est un principal fondamental reconnu par les Lois de la République.
Récemment l’ordonnance du 2 février 1945 a été abrogée, laissant place à un Code de Justice pénal des mineurs. L’entrée en vigueur de la réforme est prévue pour le 1er octobre 2020.
Le Code de Justice pénale des mineurs - pas encore en vigueur ce jour – modifie les différentes mesures et sanctions éducatives existantes.
De même, la procédure est considérablement modifiée puisque la phase de mise en examen devant le Juge pour enfants est supprimée. Ainsi, une première audience est organisée dans un délai de 10 jours à trois mois pour se prononcer sur la culpabilité du mineur, puis une deuxième audience est organisée dans un délai de six à neuf mois pour se prononcer sur la sanction.
Dès le prononcé de la culpabilité du mineur, ses représentants légaux sont responsables pécuniairement des dommages qu’il a commis à l’égard des parties civiles.
Sous l’influence du droit Européen, un seuil de responsabilité pénale a été fixé à 13 ans. En dessous, il y a une présomption d’irresponsabilité pénale puisqu’en vertu des nouveaux textes, les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement. A l’inverse, les mineurs de 13 ans sont présumés être capables de discernement .
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