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Audition de l’enfant mineur dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales

Le texte législatif

L’article 338-1 du Code de procédure civile dispose que : Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant (...)


La principale condition : avoir l’âge de discernement

L’enfant ne peut être entendu dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales (ou JAF) qu’à condition d’avoir l’âge de discernement. En principe, c’est le cas à partir de 8-9 ans.
En toute hypothèse, cet âge du discernement est apprécié de manière discrétionnaire par le Magistrat, et peut donc varier d’une Juridiction à une autre, voire même d’un Juge à un autre au sein même d’une Juridiction.
Toutefois, en vue d’une bonne administration de la justice, les Juges essayent d’harmoniser leur position au sein de leur Juridiction, voire sur le ressort de la Cour d’Appel.
Néanmoins, même en ayant l’âge fixé, il est possible qu’un enfant n’ait pas en réalité un discernement suffisant. Le Juge appréciera donc toujours au cas par cas.


Comment solliciter une audition de l’enfant ?

Le Juge exige en principe un écrit (sans formalisme particulier, une simple lettre suffit) de l’enfant ou d’un des deux parents.
Cette demande peut intervenir à tout moment de la procédure.
La demande d’audition de l’enfant peut également être réclamée par le Juge lui-même.

Le Juge peut-il s’opposer à une demande d’audition de l’enfant

Oui, lorsqu’elle émane de l’enfant, s’il estime que celui-ci n’a pas le discernement suffisant ou si la procédure ne le concerne pas. En effet, la parole de l’enfant ne sera entendue que dans le cadre de procédure le concernant (procédure de divorce ou de séparation des parents non mariés dont les enjeux sont systématiquement la résidence habituelle de l’enfant, le droit de visite ….).
Lorsqu’elle émane en revanche de l’une des parties, le Juge peut la refuser s’il estime qu’elle ne sera pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.


Le déroulement de l’audition de l’enfant

Le Juge adresse une convocation au mineur.

  • Soit l’enfant est entendu par le Juge, seul
  • Soit l’enfant est entendu par le Magistrat mais accompagné de son Avocat. Dans ce cas, l’Avocat de l’enfant qui l’a reçu à son Cabinet avant son audition par le Juge s’assure que celui-ci est bien doté du discernement et souhaite véritablement être entendu par le Magistrat. Si ce n’est pas le cas, l’Avocat informera le Magistrat que son client mineur ne présente pas le discernement suffisant ou n’exprime pas une réelle demande d’audition.

Si en revanche, toutes les conditions sont réunies, l’Avocat assiste l’enfant lors de son audition. D’une part, cela permet à l’enfant de se sentir plus rassuré, puisqu’il est assisté de son Avocat, qu’il a déjà rencontré et qui a su instaurer une relation de confiance, d’autre part, l'avocat peut le cas échéant aider l'enfant à exprimer ses sentiments, et lui apporter une aide morale et psychologique. 

L’audition a lieu en principe quelques jours avant l’audience fixée pour les parties.


Le compte rendu de l’audition de l’enfant

Un compte rendu est rédigé par le Greffier, non signé par l’enfant et sous la responsabilité du Magistrat. Ce compte rendu est normalement lu à l’enfant qui l’accepte, et versé au dossier, consultable par les Avocats des parties directement au Greffe, mais sans qu’une copie écrite ne soit transmise, sauf accord du Magistrat. Une partie de ce compte rendu peut également, à la discrétion du Magistrat et dans le seul intérêt de l’enfant, être cancellée.
Lorsque les parties n’ont pas d’Avocat et n’ont donc pas pris connaissance du compte rendu avant l’audience, le Magistrat en fait lecture en début d’audience.

L’impact de l’audition de l’enfant sur la décision du Juge

Si le Juge doit prendre en compte les sentiments exprimés par l’enfant, il n’en est pas pour autant lié lorsqu’il rendra sa décision.
La parole de l’enfant n’est donc pas décisive, et les Magistrats formés et expérimentés, doivent rendre une décision dans l’unique intérêt de l’enfant au regard de l’ensemble des pièces du dossier et non pas seulement du compte rendu d’audition.

Maître Carline Leca

Cet article a été écrit par Carline Leca.

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