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La non distribution systématique de dividendes dans une société est-elle constitutive d'un abus ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2020, rappelle que le seul fait d’affecter les bénéfices par des associés majoritaires aux autres réserves soit systématiquement décidé d’année en année contrairement à l’intérêt social n’est pas suffisant pour caractériser l’abus de majorité.

Quels étaient les faits ?

Lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes de la société anonyme Société internationale de transit (la société SIT), dont le capital est détenu à concurrence de 54 % par M. Q... C..., 43,36 % par M. K... C..., 2,52 % par M. K... C... et 0,12 % par Mme C... épouse J...,  il a été décidé, dans la troisième résolution adoptée par l’assemblée générale des actionnaires le 26 juin 2014, d'affecter la somme de 550 346 euros aux autres réserves et en conséquence de ne pas verser de dividendes.

Estimant que cette décision était constitutive d'un abus de majorité, M. K... C... a assigné M. Q... C..., M. K... C..., Mme C... épouse J... (les consorts C...) et la société SIT notamment en annulation de la troisième résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2014 et en condamnation de la société SIT à lui payer une provision d'un montant de 500 000 euros à valoir sur sa participation aux bénéfices.

Non paiement de dividendes constitutif d’un abus de majorité : la décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 8 février 2018 a décidé d'annuler, pour abus de majorité , la troisième résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2014 .

Elle argumente que la mise en réserve systématique, pendant de nombreuses années et sans projet d'investissement ou nécessité de gestion, des bénéfices de la société sans verser des dividendes est susceptible de caractériser un abus de majorité, lorsqu'elle a pour effet de priver les actionnaires minoritaires de leur droit aux dividendes. Elle prétend que la société SIT, qui n'exerce plus d'activité industrielle ou de services, a pour activité la gestion d'un patrimoine immobilier, directement ou par l'intermédiaire de sa filiale à 80 %, la SCI Les Mûriers. Ainsi , elle affirme que la vocation d'une société ayant une activité foncière est, en principe, de procurer à ses actionnaires un revenu périodique et qu'il est par ailleurs constant que la société n'a actuellement aucun endettement et qu'elle n'a pas de projet d'investissement ;

La non justification d’une absence systématique de mise en distribution de dividendes

Elle poursuit en indiquant que si une gestion prudente peut justifier la constitution de réserves confortables, au regard de l'éventualité d'une vacance prolongée des locaux et de la nécessité de faire face, en l'absence de ressources correspondantes, à des charges d'entretien, d'assurance ou de gardiennage, les justifications avancées à cet égard par les associés majoritaires en des termes très généraux et exempts de tout chiffrage, ne permettent pas de rendre compte de la légitimité d'une mise en réserve de 550.000 euros environ, alors que les réserves (hors réserve légale) de la société s'élevaient déjà à 624.284 euros. Elle ajoute enfin, qu’en ce qui concerne les biens immobiliers appartenant en direct à la SIT, que ceux-ci sont loués ou susceptibles de l'être par une vingtaine de locataires différents ; qu'en ce qui concerne la SCI Les Mûriers, celle-ci ne détient, certes, que deux locaux, mais le plus important d'entre eux est loué au service des archives du Conseil régional ; qu'ainsi la nécessité de se prémunir contre un risque de vacance massif et subit doit être fortement relativisée, et ne peut justifier la constitution de réserves représentant plus de cinq fois le montant des charges externes de la société, constatées au cours de l'exercice concerné.

L’abus de majorité et l’intérêt unique des associés majoritaires

Cependant, La Cour de Cassation ne valide pas cette argumentation et expose que l'abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée ainsi qu'une rupture d'égalité entre des actionnaires. Ainsi, la décision litigieuse doit donc avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Elle estime que la Cour d’appel a privé  sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version alors applicable, désormais l'article 1240 du même code ; car elle a retenu uniquement que, "en privant M. K... C... sans justification au regard de l'intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l'encontre de M. K... C..., actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité", sans expliquer, comme elle y était pourtant invitée, en quoi l'absence de distribution de dividendes faisant suite à la mise en réserve litigieuse favorisait les seuls associés majoritaires, tandis que cette absence concerne tous les associés, minoritaires comme majoritaires ».

Aussi, pour que l’abus de majorité soit retenu, il faut que la décision litigieuse soit prise dans l’intérêt unique des associés majoritaires au détriment du ou des associés minoritaires. Cela peut être le cas par exemple si le dirigeant, associé majoritaire, augmente sa rémunération et/ou se verse des primes au lieu de voter dans le sens d’un paiement de dividendes pour tous les associés.

Maître Christophe Delahousse

Cet article a été écrit par Christophe Delahousse.

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