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La réception des travaux

L’article 1792-6 du Code Civil définit la réception des travaux de la manière suivante :

«La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage».

La réception marque donc le point de départ des différentes garanties légales, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale .

La phase de réception des travaux est donc déterminante. C’est un temps décisif concernant l’application des garanties suscitées.

Elle traduit la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, avec ou sans réserve, et doit être prononcée contradictoirement.

Il existe différents types de réception, à savoir la réception expresse, la réception tacite et la réception judiciaire. 

Les différents types de réceptions

La réception expresse

La réception expresse est celle qui donne lieu à un procès-verbal de réception daté et signé par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.

Y figure les éventuelles réserves émises par le maître de l’ouvrage.

La réception tacite

Dans certains cas, la réception peut être tacite.

Il est alors nécessaire de rapporter la preuve de la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux qui peut notamment se traduire par le paiement intégral des travaux et/ou la prise de possession de l’ouvrage.

Ces critères ne sont pas exhaustifs.

Les juridictions apprécient souverainement l’existence d’une éventuelle réception tacite.

La réception judiciaire

La réception judiciaire intervient lorsqu’aucun accord amiable n’est trouvé entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.

Chacune des parties peut saisir le tribunal compétent pour solliciter que soit prononcée une réception judiciaire.

Les réserves

La réception, qu’elle soit expresse ou tacite, peut être assortie de réserves

Les réserves doivent être mentionnées sur le procès-verbal de réception. Il convient d’être le plus précis possible.

La garantie de parfait achèvement a pour objet de couvrir les réserves mentionnées lors de la réception.

Le procès-verbal de réception devra alors mentionner le délai au terme duquel les ajustements ou réparations doivent être réalisés.

Lorsque des réserves sont émises, le maître de l’ouvrage peut consigner une partie du prix restant à payer tant que les travaux de réparations ne sont pas totalement achevés.

La réception peut également être refusée par le maître de l’ouvrage qui peut par exemple solliciter le report de la date de réception afin que des travaux complémentaires soient réalisés.

Les motifs pouvant justifier un tel refus sont divers.

Il peut s’agir notamment d’un nombre trop important de malfaçons , d’éléments prévus au devis qui n’ont pas été réalisés, d’inachèvements etc.

La réception prononcée sans réserve a pour effet de couvrir les désordres apparents lors de la réception.

Cela signifie qu’il ne sera plus possible d’agir contre l’entreprise concernant ces désordres.

Il est important de noter ici que la jurisprudence considère qu’un dommage signalé lors de la réception mais qui se serait révélé dans toute son ampleur et ses conséquences, postérieurement, peut constituer un désordre de nature décennale (considéré donc comme étant non-apparent au moment de la réception).

La réception étant un moment crucial et la législation étant particulièrement complexe, il convient d’être particulièrement prudent.

Les conseils et l’assistance d’un avocat à tous les stades d’une opération de construction, et particulièrement au moment de la réception, peuvent se révéler essentiels pour faire valoir vos droits et obtenir réparation.

Maître Prisca Vitali

Cet article a été écrit par Chloé Gobet-Lopes.

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