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L'émancipation judiciaire du mineur

Introduction et notion de l'émancipation du mineur

L’émancipation est une véritable anticipation de la majorité du mineur, il devient capable tant pour les actes relevant de sa personne que des actes relatifs à son patrimoine.

Le mineur s’affranchit de l'autorité parentale ou de la tutelle de ses représentants légaux.

L’émancipation judiciaire était une procédure beaucoup plus utilisée à l'époque où la majorité était fixée à 21 ans. Depuis 1974, la majorité est fixée à l’âge de 18 ans, l’émancipation présente de ce fait moins d’intérêt et on constate une raréfaction des procédures judiciaires.

De plus, le juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelle se montre très prudent pour permettre à un mineur de 16 ans, souvent inexpérimenté, d'accéder aux actes civils et réserve cette possibilité aux situations exceptionnelles. Il est souvent considéré que les enfants ne sont pas suffisamment matures ou capables d'assumer totalement leurs actes.

En vertu de l’article 413-6 du Code civil :

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.

L’article 413-2 du Code civil prévoit alors :

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.

Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.

Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

La procédure judiciaire

La procédure d’émancipation judiciaire relève de la compétence du Juge aux affaires familiales qui exerce les fonctions du Juge des tutelles.

Le juge est investi à la fois d'un contrôle de la légalité de la demande et de son opportunité. Il vérifie si les conditions sont remplies :

  • La demande doit émaner d'une personne autorisée (à savoir les parents titulaires de l’autorité parentale ou le Conseil de famille convoqué par le tuteur désigné. Un tiers digne de confiance chez qui l’enfant est placé ne peut pas solliciter l’émancipation judiciaire.).
  • Les parents peuvent décider de demander l'émancipation ensemble et présenter conjointement une requête en ce sens. À l'inverse, ils peuvent ne pas se mettre d'accord et déposer seul une requête au juge aux affaires familiales sans obtenir l'accord de l'autre ou même sans l'en avertir.

Lorsque l’enfant est placé dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfance, dans la plupart des hypothèses, les parents conservent l’autorité parentale. De fait, ils continuent donc de pouvoir émanciper leur enfant. En effet, l'article 373-4 du code civil énonce que « l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ».

La question se pose différemment en cas de délégation d'autorité parentale. Lorsque la délégation est totale, elle englobe le droit de demander l'émancipation du mineur

Dans l’hypothèse d’une adoption simple, le parent par le sang se voit privé de l'autorité parentale et c'est le parent adoptif qui peut émanciper l'enfant le cas échéant (C. civ., art. 365, al. 1er). Il en est autrement s'il s'agit de l'adoption simple de l'enfant du conjoint.

  •  Le mineur ne dispose pas de l’initiative de solliciter l’émancipation judiciaire ; néanmoins s’il n’a pas de parents, il dispose de la possibilité de convoquer le conseil de famille pour délibérer sur une demande judiciaire d’émancipation (article 413-4 du Code civil).
  • L'enfant doit avoir atteint l'âge de 16 ans au moment où est rendu le Jugement
  • S’il existe une procédure d’assistance éducative concernant le mineur, l’autorisation du Juge pour enfant est obligatoire pour l’émancipation judiciaire, qui dispose d’un réel pouvoir de veto.

Afin d’apprécier la situation, le Juge procède à différentes auditions.

  • L’audition du mineur : L’audition du mineur est obligatoire. La loi impose au Juge d’auditionner lui-même le mineur,. Si le mineur n'a aucun pouvoir décisionnel sur son émancipation, Il semble inconcevable que le juge l’ordonne contre sa volonté.
  • L’audition d’un parent : Dans l’hypothèse où la demande d’émancipation émane de l’un des deux parents, il auditionne l’autre.
  • Autres auditions : Le Juge peut procéder à d’autres auditions utiles afin de pouvoir apprécier la maturité du mineur et comprendre les raisons qui motivent cette demande d’émancipation.

Le Juge doit apprécier quelle est l'utilité effective de la procédure pour l'intéressé, l'émancipation devant être prononcée seulement pour des justes motifs.

Est considéré comme des justes motifs :

  • Une décision prise pour un enfant qui, ayant conclu un contrat de travail ou d'apprentissage, est appelé à vivre loin de sa famille, qui a acquis une réelle indépendance de fait, une autonomie d'habitation ou matérielle ou qui est devenu soutien matériel de sa famille après le décès de son père, l'émancipation lui donnant les moyens juridiques d'assumer sa mission
  • Il est possible encore de l'envisager pour faciliter la poursuite des études de l'enfant à l'étranger (s'agissant de la possibilité de suivre une formation à l'étranger dans un pays qui exigerait que le mineur ait un représentant légal sur place : Fort-de-France, 26 nov. 2019, RG no 10/539)

Ne sont pas considérés comme des justes motifs :

  • Les parents voulant se débarrasser de leurs adolescents difficiles et parfois auteurs de dommages. Avec cette émancipation, ils escomptent pouvoir s’exonérer de leur responsabilité..

Les effets de l’émancipation juridique

L'émancipation judiciaire est irrévocable.

Une fois émancipé, le mineur peut participer à la vie juridique, comme un majeur.

  • Ses parents n’exercent plus l’autorité parentale le concernant ;
  • En cas de séparation de ses parents, il est mis fin au droit de visite et d'hébergement accordé à l'un d'entre eux ;
  • Le devoir d'entretien imposé aux parents ne cesse pas. Une pension alimentaire peut être calculée en fonction de ses besoins et des ressources de ses père et mère, si le mineur continue des études ou qu'il est privé de ressources ;
  • Certaines aides sociales, éducatives et financières peuvent également lui être octroyées. Ainsi, les mineurs émancipés peuvent être pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à leurs 21 ans (CASF, art. L. 222-5) et une aide à domicile peut leur être accordée (CASF, art. L. 222-2)
  • Le mineur peut choisir sa religion
  • Il peut choisir sa profession, à l’exception de commerçant où il doit obtenir l’autorisation du Juge aux affaires familiales chargé de la tutelle
  • Le mineur émancipé retrouve le contrôle de tout son patrimoine et peut librement disposer de ses biens et de ses revenus
  • Il peut choisir un logement et conclure un bail ;
  • Il est seul responsable de ses faits et gestes et ses parents sont déchargés de toute responsabilité du fait d'autrui même si l'enfant continue de cohabiter sous leur toit
  • Vendre sa part indivise sur un immeuble ;
  • Assumer ses dettes et les suites de ses actes ;
  • Demander la nullité des délibérations du conseil de famille, l'action pouvant être introduite par l'intéressé dans les deux années suivant son émancipation

Cependant, la capacité juridique n’est pas entière et doit être relativisée :

  • Le mineur émancipé ne vote pas, ne pouvant être ni électeur, ni éligible. Il doit, en effet, attendre son 18e anniversaire pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales
  • Le mineur émancipé a besoin de l’autorisation du Juge aux affaires familiales chargé aux tutelles pour devenir commerçant
  • Le mineur émancipé ne peut pas se donner lui-même en adoption simple voire plénière
  • Enfin afin de ne pas nuire aux intérêts du mineur, l'émancipation ne faisait pas courir le délai qui, deux ans après la majorité, permettait à un enfant d'exercer une action en recherche de paternité naturelle. En l'occurrence, le délai de dix ans courra à compter de son émancipation

Maître Prisca Vitali

Cet article a été écrit par Prisca Vitali.

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