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L'indemnisation du préjudice du gardien non propriétaire du véhicule en questions

La loi dite loi Badinter du 5 juillet 1985 protège les intérêts des victimes d’accidents de la route : conducteurs, piétons, passagers en obligeant les assurances à indemniser leurs assurés victimes à bref délai.

Cependant cette loi est muette concernant la réparation du dommage subi par le gardien d’un véhicule prêté, n’ayant ni la qualité de conducteur ni celle de passager au moment de l’accident, et ne subissant pas de préjudice direct lors de l’accident puisque le véhicule ne lui appartient pas (cas du véhicule stationné).

Le cas d’un conducteur de véhicule prêté

Prenons l’exemple inspiré d’un cas réel d’un particulier conduisant régulièrement le véhicule prêté par un membre de sa famille pour se rendre à son travail.

Ayant régulièrement assuré ce véhicule, il l’a stationné devant son domicile au soir; malheureusement pendant la nuit, un véhicule conduit par une personne en état d’ivresse le percute suite à la perte de maitrise du véhicule.

Ce conducteur prend hélas la fuite.

La violence du choc a rendu le véhicule inutilisable et économiquement irréparable.

Par la suite, ayant pourtant porté plainte contre X, son assurance refuse de lui verser une indemnité correspondant au coût de remplacement du véhicule puisque le véhicule n’est assuré qu’« au tiers ».

En effet, le gardien du véhicule n’avait souscrit que l’assurance minimale, c’est-à-dire couvrant l’indemnisation des dommages qu’il aurait pu causer aux tiers avec son véhicule, mais non l’inverse.

Ce type de souscription, moins onéreux que la formule « tous risques » (cette dernière plus onéreuse couvrant les dommages que le conducteur peut causer sans qu’il y ait de tiers impliqué) ne pose pas de difficulté en hypothèse pour  que le conducteur non fautif soit indemnisé, le principe étant que chaque véhicule doit être assuré (L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances), le défaut d’assurance constituant un délit (article L324-2 du même code).

En l’espèce, le problème se pose quand le véhicule ayant causé l’accident n’est pas assuré.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise les victimes d'accident de la circulation quand le responsable ou son assureur ne sont pas en mesure de le faire. C'est notamment le cas si le responsable n'est pas identifié, s'il n'est pas assuré, ou si son assureur est insolvable. L'intervention du FGAO est soumise à certaines conditions et sa saisine est réglementée :

  • concernant le lieu de l'accident : L'accident de la circulation doit être survenu en France ou dans l'Espace économique européen (EEE) et dans un lieu public.
  • concernant les circonstances de l'accident : L'accident de la circulation doit impliquer soit un véhicule terrestre à moteur (voiture, moto), ou une personne circulant sur la voie publique, ou un animal.

Qui peut saisir le FGAO ?

Le FGAO doit être saisi par la victime ou ses ayants droit, quand le responsable de l'accident est inconnu ou n'est pas assuré.

Cependant, certaines personnes ne seront pas indemnisées par le FGAO, notamment : le conducteur quand il est l'auteur de l'accident, le(s) voleur(s) du véhicule ou ses complices, les étrangers qui ne résident pas en France ou dans l'Espace économique européen (EEE).

Quand saisir le FGAO ?

Le délai pour saisir le Fonds est très court, puisqu’il n’est que d’un an si le responsable de l’accident est connu (L 421-20 du Code des Assurances), trois ans s’il est inconnu.

De plus, en cas de dommages matériels, n’est prise en charge par le FGAO l’indemnisation que si le responsable (ou le propriétaire de l'animal responsable) de l'accident est inconnu ET que la victime a subi en même temps des dommages corporels, OU si le responsable n'est pas assuré.

Et le FGAO, contrairement au Fonds de Garantie des Victimes d’Infraction, dont la décision peut être discutée devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, ne peut pas être contraint par une décision de justice s’il refuse une prise en charge.

En l’espèce, le conducteur du véhicule non assuré ayant pris la fuite après l’accident n’a été identifié qu’ultérieurement après enquête des services de police.

Hélas lors du dépôt de sa plainte le gardien du véhicule détruit pensait que son assurance allait prendre en charge la procédure afin de l’indemniser rapidement puisqu’il n’était pas responsable de l’accident.

Il n’a donc pas saisi le Fonds de Garantie des Assurances, ce dernier faisant l’objet en pratique d’une saisine directe par les assureurs si les conditions de saisine sont réunies (son assurance ne l’ayant pas malheureusement pas fait).

De plus, le conducteur de l’accident n’ayant été reconnu coupable que du défaut d’assurance et non de la conduite en état d’ivresse, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale sans que le gardien du véhicule n’ait été informé de cette condamnation, qu’il n’a apprise que suite à des démarches de son Conseil pour connaître les suites de sa plainte.

Or pendant ce laps de temps le délai de saisine du FGAO était expiré (le délai d’un an s’appliquant à compter de l’accident puisque la personne ayant causé l’accident a été identifiée durant l’enquête suite à la plainte).

Il n’a pas eu d’autre choix que de former une plainte avec constitution de partie civile* pour que l’information judiciaire ouverte à sa demande au titre de l’infraction de conduite en état d’ivresse qu’il reproche au conducteur ayant causé l’accident (articles 85 à 91-1 du code de procédure pénale) ait une chance d’aboutir à une condamnation par un tribunal.

Cette dernière lui permettra de se faire indemniser au titre des intérêts civils directement par le conducteur fautif (ou la SARVI en cas d’impécuniosité) du fait de la destruction du véhicule, puisqu’il a dû en rembourser le prix à son propriétaire et a subi des complications quotidiennes pour se rendre à son travail du fait d’être privé de véhicule.

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