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L’interruption du délai de prescription en matière d’ordonnance d’injonction de payer

La procédure de requête à fin d’ordonnance portant d’injonction de payer est une procédure souvent utilisée pour le recouvrement de petites créances. Ses spécificités ont des conséquences sur le moment auquel elle interrompt la prescription. 

L’ordonnance portant injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est décrite aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Cette procédure permet de demander au juge de condamner votre débiteur au paiement d’une somme d’argent qu’il vous doit en vertu d’un contrat, d’une obligation de caractère statutaire, de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre ou de l’acceptation d’une cession de créance.

Cette procédure présente la spécificité d’être engagée par voie de requête.

Schématiquement, une procédure classique est engagée par la voie d’une assignation qui permet de convoquer l’adversaire devant le tribunal, pour qu’un débat contradictoire y soit mené et aboutisse à une décision de justice.

Une requête est, quant à elle, présentée au juge sans que l’adversaire n’en soit informé. Sur la base des éléments exposés dans cette requête, le juge fait droit à la demande qui lui est présentée dans une décision qualifiée d’ordonnance.

Cette ordonnance sera ensuite signifiée par voie d’huissier de justice au débiteur, qui disposera d’un délai d’un mois pour former opposition.

Si le débiteur forme opposition, alors les parties seront convoquées devant le juge afin qu’un débat contradictoire ait lieu.

Si le débiteur ne forme pas opposition, alors le créancier disposera d’un nouveau délai d’un mois pour demander au tribunal d’apposer sur cette ordonnance la formule exécutoire.

Cette formule exécutoire permettra à l’huissier de justice d’engager des procédures de recouvrement forcé de la créance constatée dans l’ordonnance, par exemple des saisies des comptes bancaires, des véhicules, etc.

L’interruption du délai de prescription par l’ordonnance portant injonction de payer

Que la procédure permettant d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer soit engagée par voie de requête, amène à se demander à partir de quand, en cette matière, est-ce que le délai de prescription est interrompu.

En effet, l’article 2241 du code civil dispose que :

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Cela veut-il dire que le délai de prescription est interrompu à compter du moment où le créancier présente sa requête au juge ?

La jurisprudence est constante sur ce point et résulte d’une décision de la première chambre civile de la  cour de cassation du 10 juillet 1990 (n° 89-13.345) :

Mais attendu, d'une part, que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil

Le délai de prescription est donc interrompu à compter de la date à laquelle l’ordonnance est signifiée et non à compter de la date à laquelle la requête est présentée au juge.

Cette solution n’a, pourtant, plus rien d’évident. La cour se référait à l’ancien article 2244 du code civil qui disposait :

Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

Ce texte, qui visait expressément la notion de citation en justice, c’est-à-dire d’assignation devant un tribunal, expliquait qu’en matière d’ordonnance, seule la signification de l’ordonnance interrompre la prescription.

Or ce texte a été abrogé et remplacé par les articles 2241 et suivants du code civil, dont notamment l’article 2241 (cité ci-dessus) ne vise plus la notion de citation en justice mais de demande en justice.

Cela pourrait justifier que la requête, qui constitue bel et bien une demande en justice, suffise à interrompre le délai de prescription.

Pourtant, l’ancienne solution demeure et prévaut à ce jour.

Maître Raphaël Morenon

Cet article a été écrit par Raphaël Morenon.

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