NOUS CONTACTER

NOUS LOCALISER

Tél. : 04 23 10 18 02

NOUS TROUVER
SUR LINKEDIN

NOUS TROUVER
SUR FACEBOOK

Une ordonnance d’injonction de payer : c’est quoi ?

L’ordonnance d’injonction de payer

La procédure aux fins d’injonction de payer est une procédure judiciaire rapide et peu coûteuse permettant d’obtenir un titre exécutoire pour recouvrer sa créance.

Les conditions de mise en œuvre

La procédure d’injonction de payer peut-être mise en œuvre lorsque la créance a « une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé », étant précisé qu’en « matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » (article 1405 du code de procédure civile).

Cette procédure permet de recouvrer tout type de créance (civile comme commerciale). Par conséquent, elle s’adresse aux particuliers comme aux sociétés.

La requête est présentée à la juridiction compétente conformément aux règles de droit commun, c’est-à-dire que les créances de nature commerciale seront soumises à l’appréciation du tribunal de commerce et que les créances de nature civile seront soumises à l’appréciation soit du tribunal d’instance (enjeux inférieurs à 10 000 €), soit du tribunal de grande instance (enjeux supérieurs à 10 000 €).

La procédure applicable

La requête est déposée au greffe du tribunal pour être soumise au juge compétent sans que l’adversaire n’en soit informé. Le demandeur communique au tribunal l’ensemble des pièces justificatives nécessaire à l’appui de sa demande pour que le juge puisse apprécier le bienfondé de ses prétentions.

Le juge peut rendre soit une ordonnance de rejet, qui n’est susceptible d’aucun recours ; soit une ordonnance de paiement partiel, faisant partiellement droit aux demandes du créancier ; soit une ordonnance d’injonction de payer.

Les ordonnances de paiement partiel ou total seront signifiées au débiteur dans les six mois suivant le moment auquel elles auront été rendues, à défaut de quoi elles seront réputées non avenues, conformément à l’article 1411 du code de procédure civile. Revêtues de la formule exécutoire, elles permettront à l’huissier de justice de poursuivre le recouvrement des sommes dues.

Le débiteur n’a pas connaissance de l’existence de la procédure avant la signification de l’ordonnance. Une fois que celle-ci est signifiée, il dispose d’un délai d’un mois pour former opposition, auquel cas l’affaire est renvoyée devant le tribunal compétent, où un juge statuera sur le bienfondé des prétentions du créancier et sur la contestation du débiteur.

Le juge rendra, une fois qu’il aura été saisi par l’opposition, un jugement qui se substituera à l’ordonnance et qui produira tous les effets d’un jugement classique. Revêtu de l’autorité de la chose jugée, il permettra au créancier, le cas échéant, de reprendre le recouvrement de sa créance.

Les spécificités de l’opposition

Les délais d’opposition

Comme nous l’avons vu, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour former opposition à l’ordonnance.

Toutefois, l’article 1416 du code de procédure civile dispose, à son deuxième alinéa :

« Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L’expression « signification […] faite à personne » concerne l’hypothèse où l’huissier de justice n’a pas réussi à remettre en mains l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Cette situation est extrêmement courante. Elle se produit, par exemple, lorsque Monsieur X souscrit à crédit à la consommation, rencontre des difficultés de paiement, et déménage sans communiquer sa nouvelle adresse à la banque. Celle-ci présentera au juge une requête aux fins d’injonction de payer que l’huissier ne pourra pas signifier directement au débiteur puisque la banque ne connaîtra pas sa nouvelle adresse. En lieu et place, l’huissier sera contraint de signifier l’acte à la dernière adresse connue, c’est-à-dire à l’ancienne adresse.

Dans cette hypothèse, l’ordonnance pourra être signifiée à la dernière adresse connue à un moment donné, et à la personne du débiteur à une date ultérieure. Par exemple, l’huissier pourra signifier l’ordonnance à la dernière adresse connue, puis entreprendre diverses procédures d’exécution (saisie-attribution, saisie des meubles, etc.), et retrouver l’adresse du débiteur dans le cadre de l’une d’entre elles.

Le cas échéant, le débiteur se verra remettre en mains l’ordonnance à une date bien postérieure à celle à laquelle celle-ci a été rendue par le juge.

Dans cette situation, le débiteur pourra former opposition à l’ordonnance à compter du moment où celle-ci lui aura été ne remise à personne pour la première fois. Par exemple, la banque Y a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre Monsieur X qu’elle a signifié à la dernière adresse connue le 1e janvier 1991. Une procédure d’exécution est diligentée le 1e janvier 2017. A cette occasion, l’huissier de justice trouve la nouvelle adresse de Monsieur X et, se présentant à son domicile le 1e février 2017, lui remets en mains l’ordonnance. Monsieur X aura jusqu’au 1e mars 2017 pour former opposition à l’ordonnance, quand bien même celle-ci date du 1e janvier 1991.

On le voit clairement dans cet exemple, la remise en mains tardive de l’ordonnance permet régulièrement de redonner vie à des procédures anciennes.

L’opposition à compter de la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur

L’article 1416 du code de procédure civile apporte néanmoins une précision particulièrement utile :

« Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En pratique, cela concerne quasi exclusivement la procédure de saisie-attribution. En effet, sous certaines conditions, l’huissier de justice peut consulter le fichier FICOBA, pour Fichier national des comptes bancaires et assimilés, qui lui permet d’identifier l’ensemble des comptes bancaires appartenant à une personne.

Il est donc tout à fait fréquent que l’huissier parvienne à identifier les comptes bancaires d’une personne dont il ignore l’adresse exacte. Le cas échéant, il saisira ces comptes bancaires au moyen d’une saisie-attribution qui sera signifiée à la banque et dénoncée à la dernière adresse connue du débiteur.

Dans le cadre de cette procédure, la banque avertira son client de la saisie de ses comptes bancaires. Or, la banque connaîtra de façon quasi certaine l’adresse de son client, ou à défaut aura des moyens de communication efficaces dans son fichier client (mail, téléphone, etc.). Elle informera son client de la saisie de ses comptes et de l’indisponibilité des sommes qui y sont séquestrées. Cela ouvrira le délai d’opposition de 1 mois.


Maître Raphaël Morenon

Cet article a été écrit par Raphaël Morenon.

Appeler Maître Morenon
   Contacter par email    

RETOUR

Articles similaires :



Nos services aux confrères

Notre réseau d’avocats met à votre disposition ses ressources et son expertise à votre service, qu’il s’agisse de postulation, de sous-traitance ou de simples consultations, plus particulièrement en matière de saisies immobilières et de responsabilité civile professionnelle.

CLIQUEZ ICI
Nous rejoindre

Vous pensez que la modernisation de notre profession ne s’oppose pas au respect de ses traditions ? Vous êtes convaincu que le faire-savoir doit accompagner le savoir-faire ? Notre réseau d’avocats a pour objet de promouvoir l’activité de ses membres, dans le respect de leur identité et de leur indépendance.

CLIQUEZ ICI