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Le barème d’indemnisation « Macron »

Lorsqu’un salarié engage une action devant le Conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement, celui-ci peut obtenir, en plus des indemnités de rupture s’il s’agit d’un licenciement pour faute grave ou lourde, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Parmi les nombreuses ordonnances dites « MACRON » du 22 septembre 2017 publiées au journal officiel le 23 septembre 2017, l’ordonnance n°2017-1387 a fixé un barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s’impose au juge.

Le plafonnement des indemnités a engendré un débat juridique majeur.

Retour sur l’application du barème par les juridictions prud’homales, plus d’un an et demi après son entrée en vigueur.

L’application du barème d'indemnisation

Date d’application  

Conformément aux dispositions de l’article 40-I de l’ordonnance, le barème s’applique aux contentieux consécutifs à des licenciements prononcés postérieurement à la date de publication de l’ordonnance, soit aux licenciements prononcés après le 23 septembre 2017.

Les licenciements prononcés antérieurement à cette date restent soumis aux anciennes dispositions et les dommages et intérêts ne sont donc pas plafonnés.

Montant de l’indemnisation

L’article L 1235-3 du Code du travail dans sa version actuellement en vigueur dispose :

« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. 
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (…)
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. 
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »

Le barème d’indemnisation prévoit donc des montants minimum et maximum que le juge prud’homal est tenu de respecter, en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.

Exclusion de l’application du barème 

En matière de licenciement nul, le salarié n’est pas soumis à l’application de ce barème et peut prétendre au paiement d’une indemnité d’au moins six mois de salaires, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du Code du travail.

Sont donc exclus du champ d’application du barème les nullités afférentes à :

  • La violation d’une liberté fondamentale ;
  • Des faits de harcèlement moral ou sexuel ;
  • Un licenciement discriminatoire ;
  • Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à une dénonciation de crimes et délits ;
  • Un licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat ;
  • Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L 1225-71 (état de grossesse) et L 1226-13 du Code du travail (accident du travail ou maladie professionnelle).

Le refus de conseils de prud'hommes d'appliquer le barème

Plusieurs Conseils de prud’hommes ont refusé d’appliquer le barème d’indemnisation au motif de la violation de textes internationaux ratifiés par la France, à savoir :

  • l’article 24 de la Charte sociale européenne ;
  • la Convention n°158 de l’OIT ;
  • la Convention européeenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Les salariés se sont donc vus allouer des indemnités supérieures aux montants plafonnés prévus par l’article L 1235-3 du Code du travail. 

Ces textes prévoient que les salariés victimes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent pouvoir prétendre à une indemnisation adéquate et à une réparation appropriée au préjudice subi.

Le Conseil de prud’hommes de TROYES a été le premier à juger que le barème méconnaissait les dispositions conventionnelles précitées, suivi par le Conseil de Prud’hommes d’AMIENS et de LYON (CPH TROYES, 13 décembre 2018, RG 16/00036 ; CPH AMIENS, 19 décembre 2018, RG n°18/00040 ; CPH LYON, 21 décembre 2018, RG n°18/01238).

Les conseillers prud’hommes se sont affranchis du barème, estimant qu’il ne permettait pas au salarié d’obtenir une juste indemnisation du préjudice subi, contrairement aux normes internationales.

En 2019, d’autres Conseils de prud’hommes ont suivi ce raisonnement (CPH GRENOBLE, 18 janvier 2019, RG N°18/00989 ; CPH ANGERS, 17 janvier 2019, RG N°18/00046).

Le juge départiteur du Conseil de prud’hommes d’AGEN (magistrat professionnel) a également écarté l’application de ce barème, en raison de son inconventionnalité (CPH AGEN, 5 février 2019, n°18/00049). 

Au total, près d’une vingtaine de Conseils de prud’hommes se sont affranchis du barème de plafonnement des indemnités prud’homales, bien que d’autres aient affirmé sa conventionnalité.

L'avis attendu de la Cour de Cassation

Le 10 avril 2019, le Conseil de prud’hommes de LOUVIERS, en sa formation de départage, a sollicité l’avis de la Cour de Cassation sur la conventionnalité du barème « MACRON » en ces termes :

« L’article L 1235-3 du code du travail, qui prévoit, en cas d’ancienneté du salarié licencié égale ou supérieure à une année complète et inférieure à deux années complètes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale d’un mois et une indemnité maximale de deux mois, est-il compatible avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention n ° 158 de l’OIT, en ce qu’ils prévoient le droit pour le salarié licencié de percevoir une indemnité adéquate, ainsi qu’avec le droit au procès équitable protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ? »

(CPH LOUVIERS, 10 avril 2019, RG N°17/00373).

La Cour de Cassation, réunie le 8 juillet 2019 en formation plénière, rendra son avis le 17 juillet prochain.

Il reste à savoir si la Haute Juridiction acceptera de se prononcer sur la conventionnalité du barème. En outre, il conviendra de savoir si ces textes internationaux peuvent être invoqués directement par les justiciables français, ce qui pose difficulté pour la Charte sociale européenne et la Convention n°158 de l’OIT, cette question n’ayant encore jamais été tranchée.

A suivre...


Maître Laura Lemarié

Cet article a été écrit par Laura Lemarié.

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