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La réparation du préjudice corporel consécutif à une exposition à l'amiante

Certains cancers sont reconnus par le législateur pour être consécutifs à l’inhalation de fibres d’amiante (atteintes de mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ou d’autres tumeurs pleurales primitives…). Si elle est reconnue maladie professionnelle, la victime exposée dans le cadre de son travail pourra obtenir indemnisation de son préjudice.

Cadre général de la règlementation et obligations de repérage de l’employeur

Les personnes souffrant de pathologies identifiées par le corps médical (une suspicion du médecin traitant étant suffisante) comme causées par l’amiante peuvent agir de plusieurs façons pour obtenir réparation intégrale de leur préjudice si une faute de l’employeur peut être constatée ; en effet par défaut l’indemnisation par rente allouée par le régime général de la sécurité sociale est forfaitaire selon le taux d’incapacité permanente partielle fixé à la consolidation par le médecin conseil (hors préjudice moral pour souffrance endurées et préjudice esthétique).

Si l’exposition à l’amiante a été faite dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, que ce soit dans les locaux de l’employeur mis à disposition pour les salariés ou durant l’exercice de leurs missions à l’extérieur de ces locaux, le salarié doit en informer la médecine du travail afin qu’une exposition puisse être constatée et donner lieu au déclenchement de la procédure d’alerte à l’employeur et à l’accompagnement spécifique nécessaire pour la prise en charge de la maladie (allocations d’indemnités journalières si arrêt de travail, prise en charge des frais à 100%...).

Si la reprise d’une activité professionnelle est envisageable, le médecin du travail pourra faire le cas échéant des préconisations d’aménagement du poste de travail voire un reclassement, ou en cas d’impossibilité constater l’inaptitude professionnelle du salarié à son poste (entrainant un licenciement).

Tout comme en matière d’accident du travail, en cas de cessation de toute activité professionnelle (même en cas de démission) la victime peut obtenir de la caisse d’assurance maladie une allocation spécifique, voire même une indemnité spéciale lorsque le changement d’emploi est nécessaire pour prévenir l’aggravation de son état et qu’il ne peut bénéficier d’une rente (L461-8 du code de la sécurité sociale).

Par ailleurs le décret du 2019-251 du 27 mars 2019 instaure à compter du 1er octobre 2020 une obligation de repérage de l’amiante est à la charge du donneur d’ordre, du maître d’ouvrage ou du propriétaire d’immeubles, d’équipements ou de matériels, préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.

Il faut donc pour les employeurs concernés se mettre en conformité avec le Code du Travail, en appliquant des méthodes de repérage fiables et standardisées, pour chacun des 6 domaines d’activité définis par le décret du 9 mai 2017 (art. R. 4412-97/II).

Des normes AFNOR et guides mis à disposition en la matière par le Ministère du Travail existent et peuvent servir de guide à l’employeur.

Procédure d’indemnisation de la victime d’amiante auprès du FIVA

En ce qui concerne la victime de l’exposition à l’amiante (ou ses ayants-droits en cas de décès), elle peut obtenir une indemnisation auprès du FIVA, le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante.

Cet organisme institutionnel permet d’obtenir compensation financière pour le préjudice subi du fait de l’exposition à l’amiante, le principe étant que tous les préjudices doivent être réparés intégralement : déficit fonctionnel et frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, perte de revenus et de droits à la retraite, emploi d'une aide à domicile (voir dans certains cas la nécessité d’aménager le domicile), préjudice moral (également pour les proches de victime).

Le cas échéant une expertise médicale peut être demandée afin d’évaluer les séquelles laissées par l’exposition à l’amiante.

Une proposition doit être faite par le FIVA dans les 6 mois de la demande, la victime ou ses ayants droit disposant d’un délai de deux mois pour accepter ou refuser l’offre ; dans ce dernier cas la cour d’appel doit être saisie par requête spécialement motivée pour trancher sur le différent, pouvant également résulter de l’insuffisance de l’offre.

En cas d’acceptation la victime obtient le versement dans le délai de deux mois de la somme mais ne peut plus lancer ou poursuivre des actions en justice pour obtenir réparation de ses préjudices liés à l'amiante (sauf à permettre au FIVA de se joindre à la procédure par subrogation), ni faire de nouvelles demandes d'indemnisation auprès du FIVA, sauf en cas d’aggravation de son préjudice (en cas de rechute).

Le site service-public.fr met à disposition les formulaires Cerfa à remplir pour faire la demande d’indemnisation auprès du FIVA.

La saisine de la FIVA doit intervenir dans le délai de 10 ans à compter de la révélation de la maladie professionnelle consécutive à l’exposition de l’amiante (le médecin du travail étant le premier interlocuteur pendant la relation contractuelle de travail), ou, indirectement, de la maladie reconnue comme ayant un lien direct avec l’exposition à l’amiante, dont la liste est publiée par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (arrêté du 5 mai 2002, fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante : JO, 5 mai 2002, p. 8701).

Le FIVA dispose de son pouvoir d’appréciation pour évaluer le lien de causalité entre maladie de l’appareil respiratoire et exposition à l’amiante, indiquant sur son site internet pour ce faire la liste précise de pathologies présumées en lien avec cette exposition :

La saisine de la FIVA et le versement consécutif de l’indemnisation (dans les 2 mois de l’acceptation de l’offre) subroge cet organisme dans les actions judiciaires de la victime au titre de l’exposition à l’amiante.

Action judiciaire de la victime d’amiante en reconnaissance de sa maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l’employeur

L’indemnisation par le FIVA n’empêche pas le salarié d’agir contre l’employeur en reconnaissance de la faute inexcusable devant la juridiction sociale du tribunal judiciaire compétent (lieu du domicile de la victime) permettant d’obtenir une majoration de 10% de la rente allouée par l’organisme de sécurité sociale outre le cas échéant réparation du préjudice corporel, si la FIVA n’a pas été saisie ou fait d’offre satisfaisante.

Toutefois dans ce cas la victime devra informer la FIVA.

Le tribunal doit être saisi dans les deux ans à compter de :

  • la réception de la lettre de l’organisme social reconnaissant le caractère professionnel de la maladie
  • la date de fin des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de l’arrêt de travail
  • la cessation du travail liée à la maladie professionnelle.

Il faut savoir que le lien de causalité entre maladie et exposition à des risques dans le cadre du travail est apprécié par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dans deux cas (c’est-à-dire si la maladie n’est pas présumée avoir un lien de causalité avec l’amiante) :

  • la maladie dont est affectée la personne est désignée dans le référentiel des maladies professionnelles (plus d’informations sur le site de l’association INRS) mais elle ne remplit pas toutes les conditions de ce tableau (délai de prise en charge, durée d'exposition ou à activité listée) ; un lien direct avec le travail doit être établi ;
  • la maladie n’apparait dans aucun tableau, un lien essentiel et direct doit être établi entre le travail habituel et la maladie dès lors qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou en cas de décès.

Ce CRRMP est saisi par la caisse primaire d'assurance maladie laquelle doit constituer un dossier comprenant notamment un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise et un rapport de cette même entreprise permettant d'apprécier les conditions d'exposition au risque professionnel.

Un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d'experts médicaux, statuera sur le lien de causalité entre maladie et travail habituel du salarié. Cet avis s'impose à la caisse primaire.

Si la maladie professionnelle n’est pas reconnue par la commission amiable de l’organisme de sécurité sociale (en cas d’avis négatif du CRRMP), il reste cependant la possibilité de saisir le tribunal judiciaire aux fins de faire reconnaitre la maladie professionnelle dans les deux mois de la décision. Le tribunal sollicitera alors au préalable l’avis d’un autre CRRMP (article R142-17-2 du code de la sécurité sociale).

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