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Le délai de grâce

Alors que les conséquences économiques de la crise sanitaire placent de nombreux emprunteurs dans une situation financière délicate, la question de la demande de délai de paiement se pose plus que jamais.

La demande d’octroi d’un délai de grâce

La règle est posée à l’article 1343-5 du code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

La demande de délai de grâce, c’est-à-dire de délai de paiement, présentée au visa de l’article 1343-5 du code civil permet ainsi au débiteur en difficulté de demander le report des échéances de son prêt pendant un délai maximal de 2 ans.

Le texte ne vise pas expressément l’hypothèse d’une demande de report des échéances d’un prêt. Il est donc possible de demander le report ou l’échelonnement du paiement de tout type de dette, à l’exception :

  • Des dettes d’aliment comme les pensions alimentaires (Cass. civ., 2e, 10 avril 2014, n° 13-13.469) ;
  • Des dettes mixtes d’aliment et indemnitaires comme la prestation compensatoire (Cass. civ., 1re, 29 juin 2011, n° 10-16.096) ;
  • Des créances salariales qui sont considérées comme étant de nature alimentaire (Cass. soc., 18 nov. 1992, n° 91-40.596)…

En revanche, il est à rappeler qu’en matière de saisie-attribution, l’effet attributif de l’acte de saisie fait obstacle à toute demande de délai de paiement.

En plus du délai de paiement à proprement parler, le texte précise que le juge peut accorder au débiteur une diminution du montant des intérêts et éventuellement des intérêts de retard qui seront dus pendant le report, ou l’affectation des sommes remboursées au capital et non aux intérêts.

En contrepartie des avantages ainsi consentis au débiteur, il peut le contraindre à donner des garanties. En pratique, cela arrive rarement car les débiteurs sont rarement en position de fournir une quelconque garantie.

Le piège d’une demande de délai de grâce tardive

Les occasions de présenter une demande de délai de grâce au juge sont rares.

En effet, pour que cette demande puisse être présentée, encore faut-il quelle permette d’apporter une solution aux difficultés de paiement du débiteur.

Par exemple, si le débiteur traverse des difficultés passages qui sont bien identifiées (perte d’emploi, maladie, etc.), alors l’octroi d’un délai de grâce aura du sens puisqu’il permettra au débiteur de surmonter des difficultés qui sont passagères.

Si, en revanche, sa situation est irrémédiablement compromise, alors le délai de grâce ne constituera pas une solution efficace et le débiteur aura intérêt à s’orienter vers une procédure de surendettement.

L’exemple le plus typique concerne la déchéance du terme.

Lorsque l’emprunteur ne parvient pas à rembourser les échéances de son prêt, la banque a la possibilité de prononcer la déchéance du terme pour mettre un terme au contrat et réclamer le paiement des échéances impayées et du solde restant dû, c’est-à-dire de toutes les échéances futures du prêt.

Par exemple, si le montant des échéances du prêt s’élève à 1 000 € et que la banque prononce la déchéance du terme après 2 échéances impayés, et qu’il restait 50 échéances à venir, alors la déchéance du terme permettra à la banque d’exiger le paiement d’une somme s’élevant à 52 000 €. Dans cette hypothèse, le juge pourra difficilement accorder un délai de paiement car pour que cette demande soit acceptée, le débiteur devra prouver qu’à l’issue du délai de grâce de 2 ans, il pourra payer 52 000 €…

C’est pourquoi il est essentiel de ne pas attendre que sa situation soit irrémédiablement compromise pour présenter une demande de délai de paiement.

Maître Raphaël Morenon

Cet article a été écrit par Raphaël Morenon.

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