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Quand la décision implicite de rejet d'une administration est-elle acquise en période d'urgence sanitaire ?

En temps normal, lorsqu'on envoie un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), un recours gracieux ou hiérarchique ou que l'on formule une demande indemnitaire préalable auprès d'une administration, elle dispose de deux mois pour nous répondre.

Ainsi, est acquise une décision de rejet, dite "implicite" en raison du silence gardé de l’administration, au bout d'un délai écoulé de deux mois à compter de la notification de la décision.

Cette décision permet alors de saisir le juge administratif , par requête déposée au Tribunal administratif territorialement compétent, dans un nouveau délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet.

Toutefois, en période d'urgence sanitaire liée au Covid-19, dit Coronavirus, compte tenu des circonstances particulières, le gouvernement a adapté les délais de procédures à la situation exceptionnelle.

Quand est-ce que naît une décision implicite de rejet en période d'urgence sanitaire ?

Les textes jurididiques applicables

L’ordonnance n° 2020-306 du 15 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, vient apporter des adaptations aux délais de procédures.

Article 1 :

« I – Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

II – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1° Aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;

2° Aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;

3° Aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou d’inscription à un examen conduisant à la délivrance d’un diplôme ;

3° bis Aux délais dont le respect conditionne l’accès aux corps, cadres d’emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice des mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;

4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;

4° bis Aux obligations qui résultent, pour les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, de la section 4 du chapitre 1er ainsi que du chapitre II du titre VI du livre V du même code ;

4° ter Aux obligations de déclaration prévues par les articles L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code monétaire et financier, pour les personnes tenues de s’immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d’assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;

4° quater Aux obligations, notamment de déclaration et de notification imposées en application des livres II, IV, V et VI du code monétaire et financier aux entités, personnes, offres et opérations mentionnées à l’article L. 621-9 du même code ainsi qu’aux obligations imposées en application du I et II de l’article L. 233-7 du code de commerce ;

4° quinquies Aux délais concernant les déclarations prévues aux articles L. 152-1, L. 721-2, L. 741-4, L. 751-4, L. 761-3 et L. 771-1 du code monétaire et financier ;

5° Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.

6° Aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits, mentionnées aux articles L. 2342-8 à L. 2342-21 du code de la défense ;

7° Aux délais de demande de restitution de l’enfant déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire, tels que définis au deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles ;

8° Aux demandes d’aides ainsi qu’aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d’aides relevant de la politique agricole commune ;

9° Aux délais, régis par le code de l’environnement ou le code de la défense, concernant les déclarations d’accident ou d’incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d’information ou d’alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;

10° Aux délais dans lesquels doivent être présentées les attributions de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

11° Aux délais accordés par des procédures d’appels à projet aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d’aides publiques.

III – Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu’elles n’entraînent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020. »

Article 6 :

« Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Article 7 :

« Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’au délai de rétractation fixé au titre de la rupture conventionnelle dans la fonction publique prévue par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Sous réserve des dispositions de l’article 12, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. »

Naissance d'une décision implicite de rejet

Si la réclamation à l'administration a été adressée entre le 12 janvier et le 11 mars 2020

Si la réclamation à l’administration a été adressée entre le 12 janvier et le 11 mars 2020, l’ordonnance prévoit que le délai à l’issue duquel une décision devait intervenir implicitement est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 24 mai, date actuelle de cessation de l’urgence sanitaire, augmenté d’un mois, soit le 24 juin 2020. Ce qui signifie que le délai est suspendu entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

Par exemple, pour une demande indemnitaire notifiée le 16 janvier 2020. Le délai laissé à l’administration pour répondre a commencé à courir et une décision implicite de rejet aurait dû naître le 16 mars 2020. Toutefois, l’ordonnance prévoit que le délai est suspendu du 12 mars au 24 juin 2020, ainsi la décision implicite de rejet sera acquise le 28 juin 2020. Le délai a couru pendant deux mois moins 4 jours jusqu’au 12 mars, puis a recommencé à courir le 24 juin, pour les quatre jours restants avant la naissance de la décision implicite de rejet.

La décision implicite de rejet naîtra, faute de décision de l’administration entre temps et de prolongation de la période d’urgence sanitaire, le 28 juin 2020, et par conséquent le délai de recours contentieux courra jusqu’au 28 août 2020.

Si la réclamation a été adressée à compter du 12 mars 2020

Le délai n'a pas commencé à courir et le point de départ du délai est reporté au 24 juin 2020.

Par exemple, si un recours gracieux a été adressé le 16 mars 2020, la décision implicite de rejet serait normalement acquise le 16 mai 2020 mais en l’état actuel du droit, la décision implicite de rejet sera acquise le 24 août 2020.

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En conclusion

Avant la naissance d'une décision de l'administration, faisant grief à l'administré, la saisine du tribunal administratif n'est pas recevable. Ainsi, en l'absence de réponse de l'administration, l'attente de la naissance d'une décision implicite de rejet est nécessaire pour sécuriser le contentieux.

Les délais de recours en période d'urgence sanitaire sont interrompus tant pour l'administré, que pour l'administration qui n'est donc pas tenue de répondre aux demandes qui lui sont faites dans le délai de deux mois.

Attention, les délais indicatifs donnés dans cet article sont susceptibles d'évoluer si la période est prolongée par une nouvelle ordonnance.


Maître Zoé Poncelet

Cet article a été écrit par Zoé Poncelet.

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