Les victimes d’accidents, notamment d’accidents de la circulation, ont droit d’être indemnisées. Quelque soit le montant de l’indemnisation, cela ne leur rendra pas leur vie passée, mais pourra compenser, autant que possible, leur nouvelle vie souvent plus fragile physiquement et psychologiquement.
La nomenclature Dintilhac
La Jurisprudence actuelle s’accorde aujourd’hui pour utiliser un outil, une méthodologie, dit nomenclature Dintilhac, pour fixer l’indemnisation du préjudice corporel d’une victime. Cette méthode envisage plusieurs postes de préjudices :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
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Les préjudices patrimoniaux permanents
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Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
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Les préjudices extra patrimoniaux permanents
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Ce sera l’addition de l’ensemble de ces sous-postes de préjudices qui permettra de déterminer l’indemnisation globale de la victime.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément a pour but de réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive, ludique ou de loisir. Généralement, la victime sera invitée à produire tout élément permettant de prouver quelles activités elle pratiquait avant son accident (licences sportives, adhésions à un club sportif, adhésion à une association artistique, photographies, attestations…). Ensuite, le Médecin-expert devra se positionner sur la possibilité ou non pour la victime de continuer cette ou ces activité(s).
L’évolution de la Jurisprudence
Par un arrêt du 5 juillet 2018 (Civ 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21.776), la Cour de cassation est venue préciser que si l'expert judiciaire avait relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles Mme Y... se livrait avant l'accident, cette dernière n'avait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son état psychologique à la suite de l'accident, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs, a décidé à bon droit de l'indemniser de ce préjudice.
Ainsi, l’impossibilité psychologique de continuer une activité sportive ou de loisir après un accident s’indemnise également au titre du préjudice d’agrément. En l’espèce, l’impossibilité psychologique de reprendre la moto, sans inaptitude fonctionnelle pourtant constatée, est considérée comme devant être indemnisée au titre du préjudice d’agrément.
Cette décision est en accord avec la réalité des séquelles d’un accident, dont la victime n’a pas toujours que des séquelles fonctionnelles. L’impact psychologique d’un accident doit être pris en compte dans l’indemnisation de la victime, il ne faut donc pas hésiter à le faire valoir.
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