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La réforme du code de procédure civile

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié de nombreuses dispositions du code de procédure civile, du code de l’organisation judiciaire et du code de commerce. Certaines dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour les nouvelles procédures et les procédures en cours, et d’autres entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2020. Point sur les mesures phares de cette réforme.

La création du tribunal judiciaire

Depuis le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance ont fusionné au profit du nouveau tribunal judiciaire. Le taux de ressort répartissant les affaires entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance autrefois fixé à 10.000 € a donc disparu. Le taux de ressort ouvrant le droit d’appel est désormais fixé à 5.000 € pour toute matière.

Suivant l’article 775 du CPC, la procédure est écrite, sauf disposition contraire (devant le juge des contentieux de la protection, la chambre de la protection, les chambres ou tribunaux de proximité et devant le tribunal judiciaire dans certaines matières, cf. article 817 du CPC).

Les modes de saisine du tribunal judiciaire

Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le nouvel article 750 du CPC prévoit désormais deux modes de saisine (au lieu de quatre auparavant avec la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties) : l’assignation et la requête. A partir du 1er septembre 2020, l’assignation se fera uniquement avec prise de date. En attendant, ce mode d’assignation n’est prévu que pour les procédures orales principalement et l’assignation sans date pour les procédures écrites au fond avec représentation obligatoire.

Le décret prévoit un renforcement des mentions obligatoires prévues à peine de nullité (articles 54 à 57 du CPC) :

  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • L’objet de la demande ;
  • Les mentions relatives à l’identité des parties ;
  • Les mentions relatives à la désignation des immeubles le cas échéant.

En outre, lorsque la représentation est obligatoire (articles 56, 753 et 754 du CPC), l’assignation doit mentionner :

  • Le lieu, jour et heure de l’audience,
  • Un exposé des moyens en fait et en droit,
  • Les modalités de comparution devant la juridiction,
  • Un bordereau de pièces,
  • La constitution de l’avocat du demandeur,
  • Les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige pour les litiges inférieurs à 5.000 €,
  • Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Enfin, l’assignation doit préciser la chambre saisie et, le cas échant, l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience, mais ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité. La requête doit quant à elle contenir :

  • L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée,
  • La date et la signature,
  • Un exposé sommaire des motifs de la demande,
  • Le cas échéant, l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience,
  • Lorsque les parties sont représentées par un avocat, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties ainsi que leurs signatures. Dans ce cas, la remise au greffe de la requête se fait par voie électronique et les pièces doivent être jointes dans un seul exemplaire (articles 756 et 757 du CPC).

Les compétences du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction (article L 211-3 du COJ). Les compétences du tribunal judiciaire sont, pour l’essentiel, les matières que connaissaient les anciens TI et TGI (état des personnes, successions, actions immobilières pétitoires, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire des activités non commerciales, baux commerciaux, actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation, etc.)

Les élections professionnelles et le contentieux des contrats de travail des marins deviennent des compétences exclusives du tribunal judiciaire. Certains tribunaux judiciaires pourront avoir des compétences particulières prévues par les articles L 211-9-3 et suivants du COJ (par exemple, en matière de propriété littéraire, de litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale…).

Le juge des contentieux de la protection

Le décret a créé le juge des contentieux de la protection et lui confère des compétences quasiment identiques à celles de l’ancien juge d’instance et du juge des tutelles désormais supprimés. Le juge des contentieux de la protection est compétent, en référé et au fond, dans les matières suivantes :

  • Protection des majeurs ;
  • Contentieux du crédit à la consommation ;
  • Baux d’habitation ;
  • Expulsion des personnes sans droit ni titre ;
  • Surendettement des particuliers et procédure de rétablissement personnel.

Ce nouveau juge statue en dernier ressort lorsque la demande est inférieure ou égale à 5.000 € et à charge d’appel lorsque la demande est supérieure à 5.000 € ou indéterminée et pour les litiges tendant à l’expulsion des personnes. Le juge des contentieux de la protection statue à juge unique mais peut renvoyer l’affaire en formation collégiale, il statue au fond et en référé.

Le tribunal de proximité

Les anciens TI situés dans des communes différentes de celle du TGI ne disparaissent pas pour autant, ils deviennent une chambre détachée du tribunal judiciaire dénommée tribunal de proximité. Le tribunal de proximité conserve des compétences d’attribution proches de celles de l’ancien tribunal d’instance, sauf en matière d’élections professionnelles et du contentieux des contrats de travail des marins, qui deviennent des compétences exclusives du tribunal judiciaire.

Les modes alternatifs de règlement des différents

Jusqu’alors, pour les litiges dont le montant était inférieur à 4.000 €, le demandeur était tenu de justifier qu’il avait tenté, préalablement à la saisine de la juridiction, de résoudre amiablement le litige. Désormais, le nouvel article 750-1 du CPC impose des tentatives de modes alternatifs de règlement des différents (MARD) pour les litiges dont le montant est inférieur à 5.000 €. Les MARD limitativement énumérés sont :

  • La conciliation ;
  • La médiation ;
  • La procédure participative.

Par ailleurs, l’obligation des MARD est prévue en matière de conflits de voisinage. Des dispenses à la tentative de MARD prévues par l’article 750-1 :

  • demande d’homologation d’un accord,
  • existence d’un recours préalable imposé par la procédure,
  • motif légitime (urgence manifeste, absence de convocation du conciliateur dans un délai raisonnable au regard du litige, circonstance rendant impossible la tentative ou ancien contentieux des requêtes non contradictoires).

Les pouvoirs du juge de la mise en état

En matière de procédure écrite, le nouvel article 789 du CPC étend les pouvoirs du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état est désormais compétent pour trancher les fins de non-recevoir, y compris lorsqu’il s’agit de trancher préalablement une question de fond. Si la fin de non-recevoir amène à statuer sur une question de fond, le juge de la mise en état statuera d’abord sur la question de fond, puis sur la fin de non-recevoir, par deux dispositions distinctes. La décision rendue aura autorité de la chose jugée au principal (article 794 du CPC).

En outre, l’article 781 prévoit que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats. Le juge de la mise en état peut accorder des prorogations de délai en cas de cause grave et dûment justifiée. En dehors de ce cas, si le calendrier de la mise en état n’est pas respecté, le juge de la mise en état peut prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours, dont une copie est adressée à chacune des parties (article 801 du CPC).

La procédure sans audience

L’article L 212-5-1 du COJ prévoit qu&rsquo avec l’accord des parties, l’affaire pourra être jugée sans audience. Pour les matières qui relèvent de la procédure orale, l’absence d’audience ne sera possible que si les parties y consentent. Le dossier pourra alors être déposé au greffe mais il faudra justifier de l’échange écrit des conclusions démontrant le respect du principe du contradictoire.

La représentation obligatoire

Pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est désormais obligatoire dès lors que le montant de la demande est supérieur à 10.000 € ou lorsque la demande indéterminée a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est supérieur à 10.000 €. La représentation est étendue à toutes les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, quel que soit le montant de la demande.

La représentation devient obligatoire dans certaines matières spécifiques, sauf en matière d’expulsion, de saisies des rémunérations, de procédures collectives, de difficultés des entreprises, et pour les matières relevant du juge des contentieux de la protection. La représentation obligatoire est territoriale (ressort de la cour d’appel) pour toutes les matières sauf en matière commerciale.

L’exécution provisoire de droit par provision

Pour les instances introduites à partir du 1er janvier 2020, les décisions rendues en première instance sont exécutoires de droit par provision. Cela signifie qu’en l’absence de précision dans la décision sur l’exécution provisoire, celle-ci sera exécutoire par provision. Des exceptions sont néanmoins prévues : en matière prud’homale, en matière d’état des personnes, de nationalité, de divorce et lorsque le juge le décide lui-même si la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire (article 514-1 CPC).

En cas d’appel, la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie pourra demander l’arrêt de l’exécution provisoire à deux conditions cumulatives : si elle justifie de conséquences manifestement excessives et s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision. Attention, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, il sera désormais nécessaire de justifier d’avoir soumis au débat cette question devant le premier juge.

Ainsi, la partie en défense qui ne conclut pas en première instance sur l’exécution provisoire ne pourra pas l’évoquer en appel, sauf si elle démontre des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement.

Les modifications en matière d’appel

Le décret prévoit l’obligation de joindre à la déclaration d’appel la liste des pièces à l’appui des prétentions, à peine de nullité que le Conseiller de la mise en état peut relever d’office. Il est possible de régulariser une seconde déclaration d’appel dès lors que le délai d’appel n’est pas expiré. A défaut, la déclaration d’appel initiale n’est pas régularisable.

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Les autres changements à venir :

La réforme Belloubet prévoit la création d’un tribunal spécialement compétent pour les injonctions de payer (hormis celles relevant de la compétence du tribunal de commerce), qui sera saisi par voie dématérialisée. Ces nouvelles dispositions devront entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2021.

Le décret du 11 décembre 2019 prévoyait également que lorsque la demande en Justice est formée par voie électronique, elle doit également comporter, à peine de nullité, les adresses électroniques et numéros de téléphone mobile du demandeur ou ceux de son avocat. Elle peut également comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. Pour l’instant, cette mesure est suspendue dans la mesure où il n’y a aucune garantie de sécurisation des éléments transmis. A suivre…


Maître Laura Lemarié

Cet article a été écrit par Laura Lemarié.

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