L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la procédure de saisie immobilière avait notamment pour objet de l’accélérer. C’est ainsi qu’en cette matière, de nombreux délais sont prévus à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Les délais prévus à peine de caducité
La liste des délais prévus à peine de caducité est énumérée à l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution :
"Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile."
Les délais prescrits à peine de caducité sont :
- La dénonciation du commandement au conjoint au plus tard le 1e jour ouvrable suivant sa délivrance au débiteur lorsque le bien appartient en propre au débiteur mais constitue la résidence de famille (R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution).
- La publication du commandement au fichier immobilier dans un délai de 2 mois à compter de sa signification (R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution).
- La délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation dans un délai de 2 mois à compter de la publication du commandement (R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution).
- La dénonciation du commandement aux créanciers inscrits et leur assignation à l’audience d’orientation dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution).
- Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution).
- La fixation de la date de l’audience d’orientation dans un délai de 3 mois maximum à compter de la signification de l’assignation à l’audience d’orientation (R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution), étant précisé que le délai plancher de 1 mois en-deçà duquel le texte interdit de fixer la date de l’audience d’orientation n’est pas prévu à peine de caducité – cela exprime clairement la volonté du législateur, qui permet d’abréger la procédure mais pas de l’allonger.
- L’affichage de la vente forcée dans un délai compris entre -2 et -1 mois avant l’audience d’adjudication (R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution).
- Le défaut de réquisition de la vente au jour de l’audience d’adjudication (R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution).
Les conséquences de la caducité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière
La jurisprudence est sans ambiguïté au sujet des conséquences de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière :
- La caducité prive rétroactivement d’effet le commandement et entraîne l’extinction de l’instance (Civ. 2e, 4 septembre 2014, n° 13-11.887).
- La caducité "atteint tous les actes de la procédure de saisie" que le commandement engage. Par conséquent, tous les actes de procédure subséquents sont anéantis (Civ. 2e, 19 février 2015, n° 13.28-445). Dans cette espèce, l’anéantissement des actes subséquents a privé l’assignation à l’audience d’orientation de son effet interruptif de prescription.
Toutefois, ces arrêts ne doivent pas donner lieu à des erreurs d’interprétation. Si la caducité entraîne l’extinction de l’instance et l’anéantissement des actes de procédure, il est à noter que l’expression "actes de procédure" désigne expressément les actes des parties.
Ainsi, les actes des parties (assignation, cahier, conclusions, etc.) sont anéantis, et les éventuelles décisions de justice (jugement d’orientation, arrêt) sont partiellement privées d’effet car elles deviennent inapplicables :
- La vente ne peut plus être ordonnée alors que la procédure n’existe plus, donc les dispositions du jugement d’orientation afférentes à la vente deviennent sans objet et sans effet.
- En revanche, le jugement d’orientation demeure une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les parties du dispositif statuant sur des contestations ou demandes incidentes restent, à ce titre, revêtues de l’autorité de la chose jugée, ce qui pourrait avoir des conséquences curieuses sur lesquelles je reviendrai à l’occasion d’une autre publication.
Cet article a été écrit par Raphaël Morenon. |
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