NOUS CONTACTER

NOUS LOCALISER

Tél. : 04 23 10 18 02

NOUS TROUVER
SUR LINKEDIN

NOUS TROUVER
SUR FACEBOOK

La caducité du commandement de payer valant saisie immobilière

L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la procédure de saisie immobilière avait notamment pour objet de l’accélérer. C’est ainsi qu’en cette matière, de nombreux délais sont prévus à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Les délais prévus à peine de caducité

La liste des délais prévus à peine de caducité est énumérée à l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution :

"Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile."

Les délais prescrits à peine de caducité sont :

Les conséquences de la caducité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière

La jurisprudence est sans ambiguïté au sujet des conséquences de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière :

  • La caducité prive rétroactivement d’effet le commandement et entraîne l’extinction de l’instance (Civ. 2e, 4 septembre 2014, n° 13-11.887).
  • La caducité "atteint tous les actes de la procédure de saisie" que le commandement engage. Par conséquent, tous les actes de procédure subséquents sont anéantis (Civ. 2e, 19 février 2015, n° 13.28-445). Dans cette espèce, l’anéantissement des actes subséquents a privé l’assignation à l’audience d’orientation de son effet interruptif de prescription.

Toutefois, ces arrêts ne doivent pas donner lieu à des erreurs d’interprétation. Si la caducité entraîne l’extinction de l’instance et l’anéantissement des actes de procédure, il est à noter que l’expression "actes de procédure" désigne expressément les actes des parties.

Ainsi, les actes des parties (assignation, cahier, conclusions, etc.) sont anéantis, et les éventuelles décisions de justice (jugement d’orientation, arrêt) sont partiellement privées d’effet car elles deviennent inapplicables :

  • La vente ne peut plus être ordonnée alors que la procédure n’existe plus, donc les dispositions du jugement d’orientation afférentes à la vente deviennent sans objet et sans effet.
  • En revanche, le jugement d’orientation demeure une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les parties du dispositif statuant sur des contestations ou demandes incidentes restent, à ce titre, revêtues de l’autorité de la chose jugée, ce qui pourrait avoir des conséquences curieuses sur lesquelles je reviendrai à l’occasion d’une autre publication.

Maître Raphaël Morenon

Cet article a été écrit par Raphaël Morenon.

Appeler Maître Morenon
    Contacter par email    

RETOUR

Articles similaires :



Nos services aux confrères

Notre réseau d’avocats met à votre disposition ses ressources et son expertise à votre service, qu’il s’agisse de postulation, de sous-traitance ou de simples consultations, plus particulièrement en matière de saisies immobilières et de responsabilité civile professionnelle.

CLIQUEZ ICI
Nous rejoindre

Vous pensez que la modernisation de notre profession ne s’oppose pas au respect de ses traditions ? Vous êtes convaincu que le faire-savoir doit accompagner le savoir-faire ? Notre réseau d’avocats a pour objet de promouvoir l’activité de ses membres, dans le respect de leur identité et de leur indépendance.

CLIQUEZ ICI