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La clause d'année lombarde est-elle abusive ?

Nous l’avons vu, la jurisprudence puis la loi ont progressivement défini une dichotomie claire qui permet de prévoir de façon (relativement – vu la vivacité du contentieux) éclairée l’issue d’un procès en matière d’erreur de calcul du taux effectif global.

Au cœur de ce mouvement d’apaisement, une cour d’appel vient de changer la donne.

L’année lombarde, c’est quoi ?

La notion d’année lombarde désigne une pratique bancaire consistant à calculer les intérêts sur des années de 360 jours composées de mois de 30 jours.

Cette solution, qui permet de simplifier le calcul des taux, a toutefois fait l’objet de (très) vives critiques car elle est contraire aux dispositions du code de la consommation en matière de calcul du taux effectif global, qui prévoient que ce taux doit être calculé sur la base d’une année réelle, c’est-à-dire d’une année composée de 365 ou 366 jours.

Une jurisprudence particulièrement célèbre de la cour de cassation avait ainsi décidé que la clause d’un contrat de prêt qui stipulait que le taux effectif global était calculé sur la base d’une année lombarde de 360 jours encourrait la nullité, ce qui entraînait la fameuse substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.

Or, le taux d’intérêt légal était généralement beaucoup plus avantageux que le taux conventionnel.

La jurisprudence a progressivement affiné sa position jusqu’à établir une dichotomie claire :

  • Si l’erreur est contenu dans l’offre de prêt, la sanction n’est pas la nullité de la clause d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts, et la prescription court à compter de la signature de l’offre,
  • Si l’erreur est contenue dans le contrat de prêt, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts, et la prescription court à compter de la découverte de l’erreur,
  • Sous la réserve, dans un cas comme dans l’autre, que l’erreur de calcul soit suffisamment importante pour modifier le premier chiffre après la virgule du taux (la décimale).

Alors, que s’est-il passé ?

La clause lombarde, une clause abusive ?

La cour d’appel de Besançon, par deux arrêts particulièrement remarqués en date des 8 octobre 2019 (n°18/01156) et 5 novembre 2019 (n°18/01455) vient de juger que la clause lombarde était purement et simplement une clause abusive.

Cela signifie que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le passage au taux légal.

Cela signifie également que la notion de prescription n’entre plus en ligne de compte. C’est tout l’intérêt de qualifier la notion de clause abusive : parce que cette clause est abusive, elle demeure à tout jamais inopposable à l’emprunteur.

La première chambre civile de la cour de cassation vient d’ailleurs de nous le rappeler dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°17-23.169) :

"Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative aux clauses abusives, alors, selon le moyen :
1°/ que l’action visant à faire déclarer non écrite une clause abusive constitue une action en nullité qui se prescrit dans un délai de cinq ans courant à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en décidant le contraire, aux motifs erronés que « les clauses réputées non écrites » en application de l’article L. 132-1 ancien du code de la consommation sont réputées « non avenues par le seul effet de la loi », la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l’action visant à faire déclarer non écrite une clause abusive constitue une action en nullité qui se prescrit dans un délai de cinq ans courant à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en l’espèce, pour débouter la banque de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande tendant à faire déclarer la stipulation du taux conventionnel abusive et non écrite, l’arrêt retient que « l’intention des emprunteurs n’était pas d’obtenir la nullité des contrats de prêt » ; qu’en statuant par un motif radicalement inopérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu’il s’attaque à des motifs surabondants, n’est pas fondé en sa première"

Nul doute que cette problématique sera rapidement soumise à l’appréciation de la cour de cassation : les enjeux sont trop importants pour qu’il en aille autrement.

Maître Raphaël Morenon

Cet article a été écrit par Raphaël Morenon.

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