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Le devoir de conseil et d'information de l'avocat

Le devoir de conseil et le devoir d’information font partie des principes essentiels de la profession d’avocat envers les clients, aussi bien en matière judiciaire qu’en matière juridique.

En effet, ces obligations sont rattachées au devoir de compétence, consacré par les règles déontologiques de l’avocat et notamment par l’article 1.3 du RIN

Un manquement au devoir conseil ou au devoir d’information peut être à l’origine de réclamations de clients, tendant à engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.

Les contours du devoir de conseil et d’information de l’avocat

En matière judiciaire

L’avocat doit s’acquitter de son obligation d’information de manière complète et objective tout au long de la procédure qu’il mène pour son client.

Compte tenu de l’évolution constante du droit et du caractère aléatoire de toute procédure judiciaire, il s’agit dans ce domaine d’une obligation de moyens.

  • Le choix des procédures

L’avocat doit conseiller son client sur les procédures à engager, l’informer des risques encourus, lui indiquer ses réserves quant aux chances de succès de l’action, le conseiller sur la stratégie à adopter, etc.

Il doit également attirer l’attention du client sur l’existence d’un délai de prescription ou de forclusion relatif à l’action judiciaire envisagée.

L’avocat est ainsi tenu à un véritable devoir de renseignement et de mise en garde de son client et doit, à ce titre, le déconseiller d’engager une procédure judiciaire manifestement vouée à l’échec. 

  • Le devoir de compétence

Le devoir de conseil est étroitement lié au devoir de compétence qui incombe à l’avocat. En sa qualité de professionnel du droit, l’avocat doit connaître les règles de droit existantes, y compris d’origine jurisprudentielle et doit effectuer les recherches nécessaires pour résoudre la problématique juridique posée par le client.

Toutefois, le devoir de conseil de l’avocat ne peut s’apprécier qu’au regard du droit positif existant au jour de son intervention, compte tenu des aléas d’interprétation de la loi et de la jurisprudence.

On ne peut donc reprocher à l’avocat de ne pas avoir prévu une évolution du droit ou un revirement de jurisprudence postérieurs à son intervention.

  • Les voies de recours existantes

La jurisprudence rappelle que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci (Cass. Civ. 1ère, 13 novembre 1997, n°95-14.141).

Ainsi, à réception d’une décision de justice, l’avocat doit informer son client sur la possibilité d’exercer une voie de recours et en préciser les modalités. Il est notamment important d’attirer l’attention du client sur le délai imparti pour exercer un recours à l’encontre de la décision rendue, même si ce délai est rappelé aux termes de ladite décision. A défaut, l’avocat peut se voir reprocher un manquement à son obligation d’information.

En outre, il appartient à l’avocat de conseiller ou déconseiller à son client d’exercer une voie de recours en motivant son avis.

En matière juridique

L’obligation de conseil est particulièrement étendue en matière de rédaction d’actes.

En effet, l’avocat doit assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il rédige au profit de son client.

Lorsqu’il est rédacteur unique d’un acte, l’avocat doit observer la plus stricte objectivité dans ses relations entre les parties et veiller à l’équilibre de leurs intérêts, ainsi que le rappellent l’article 7.2 du RIN et l’article 9 du décret du 12 juillet 2005.

Dans ce domaine, le devoir de conseil devient une obligation de résultat.

Le devoir de conseil s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières, dès lors que l’avocat en a été informé par ses clients.

Toutefois, l’avocat n’a pas à vérifier la véracité d’actes antérieurs qui lui sont soumis tant qu’ils ne contiennent aucun élément de nature à en faire douter.

En matière de rédaction d’actes, la responsabilité de l’avocat s’est progressivement rapprochée de la responsabilité du notaire. En effet, l’avocat doit non seulement conseiller son client mais également exécuter les formalités subséquentes.

Le devoir de conseil et d’information de l’avocat postulant

La présence d’un autre avocat intervenant en qualité de postulant ne dispense pas l’avocat plaidant de son devoir de conseil, même si elle peut minorer sa responsabilité. Dans certains cas, il peut y avoir un partage de responsabilités entre l’avocat plaidant et l’avocat postulant.

Toutefois, il convient d’attirer l’attention sur les effets du mandat de représentation de l’avocat postulant.

Directement saisi par son confrère plaidant aux fins de représenter le client devant une juridiction, l’avocat postulant devient juridiquement le mandataire du client, au sens de l’article 411 du Code de procédure civile.

Par conséquent, l’avocat postulant devient débiteur des obligations découlant de ce mandat, dont l’obligation d’information.

Le devoir de conseil et d’information de l’avocat postulant à l’égard du client est régulièrement rappelé par la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère, 1er février 2005, n°03-11.956 ; Cass. Civ. 1ère, 16 mai 2006, n°04-12.695).

A titre d’exemple, lorsque l’avocat plaidant ne donne aucune instruction pour la poursuite de la procédure, l’avocat postulant est tenu de s’adresser directement au client afin de recueillir ses instructions (Cass. Civ. 1ère, 20 janvier 1993, n°90-18.504).

Aussi, l’avocat postulant ne doit pas se retrancher derrières les seules directives de l’avocat dominus litis et doit veiller à la bonne exécution de son mandat, quand bien même il n’aurait aucun lien direct avec le client qu’il représente devant la juridiction.

Privilégier l’écrit afin de limiter les risques de sinistres en RCP

Un manquement au devoir de conseil et d’information peut faire naître un contentieux entre l’avocat et le client qui estime avoir subi un préjudice par la faute de ce dernier.

Depuis un important revirement de jurisprudence, l’avocat doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation particulière d’information et de conseil envers son client (Cass. Civ. 1ère, 29 avril 1997, n°94-21.217).

Si cette preuve peut être rapportée par tous moyens, il est vivement recommandé, en pratique, de recourir au maximum à l’écrit dans les échanges avec le client, afin de conserver des preuves en cas de réclamation.

L’existence d’un écrit daté peut permettre de démontrer que l’avocat a satisfait à son obligation de conseil et d’information et, ce faisant, d’éviter que sa responsabilité civile professionnelle soit engagée. 

Si la relation avocat-client doit être basée sur la confiance, l’avocat doit garder à l’esprit le proverbe les paroles s’envolent, les écrits restent.

En toutes matières, Prudence.

Maître Laura Lemarié

Cet article a été écrit par Laura Lemarié.

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