Dans l’hypothèse d’une agression, d’un accident de la circulation ou d’un autre fait dommageable similaire, la victime directe doit voir son préjudice indemnisé de manière intégrale.
C’est la raison pour laquelle la nomenclature Dinthilac prévoit plusieurs postes de préjudice destinés à envisager tous les aspects de l’éventuelle souffrance subie.
Les souffrances endurées
Initialement appelé pretium doloris, ce poste de préjudice ne représentait que la douleur physique qui résultait de l’accident.
Cette appréciation visait le moment même de l’agression / accident, mais également ses suites.
Il est vrai que les soins médicaux s’avèrent souvent contraignants ou douloureux (points de suture, pansements, plâtre…), des complications peuvent apparaître, une rééducation est parfois nécessaire…
Ces éléments-là doivent être rappelés au moment de l’expertise médicale ou de l’audience pour que l’indemnisation finale en tienne compte.
Puis de manière progressive, les juges ont décidé d’également englober les souffrances morales et psychiques qui pouvaient exister.
Les juridictions ont donc aussi pris en considération le stress consécutif à l’évènement traumatique.
Les victimes d’une agression souffrent en effet fréquemment d’une angoisse à l’idée de sortir de chez eux, de se faire à nouveau attaquer à l’extérieur ou de se retrouver par inadvertance face à leur assaillant.
De même, les personnes ayant subi un accident de la circulation peuvent développer une certaine anxiété liée à la conduite, voire une phobie, qu’il convient de mentionner.
Il est important de préciser que ce poste de préjudice ne concerne que la période précédant la consolidation (c’est-a-dire le moment de la stabilisation de l’état de la victime), laquelle sera généralement fixée par un expert judiciaire.
Au-delà, les souffrances subies ne relèvent plus du poste du pretium doloris mais du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent
Le rapport Dintilhac a décrit ce poste de préjudice comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Aussi, à l’instar des souffrances endurées, il définit la douleur physique et psychique résultant de l’accident, dans une dimension plus durable.
Cette appréciation doit en effet être réalisée pour toute la période consécutive à la consolidation, autrement dit de manière définitive.
Cette estimation est calculée en fonction d’un taux déterminé par l’expert et de l’âge de la personne concernée.
C’est ainsi que, sur la base d’un même taux retenu, un trentenaire verra la réparation de son préjudice, s’agissant de ce poste, largement supérieure à celle d’une personne âgée.
Aussi, la question des souffrances endurées par une victime dans le cas d’une agression ou d’un accident n’est pas à négliger dans la mesure où elle peut constituer une indemnisation importante.
Il conviendra alors de fournir à son avocat le maximum de pièces justificatives permettant d’étayer les demandes qu’il pourra formuler en ce sens, en détaillant de manière la plus précise possible la douleur, qu’elle soit morale ou physique, de son client.
Cet article a été écrit par Jennifer Attanasio. |
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