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La sanction applicable en matière de calcul du taux effectif global (TEG)

Sujet particulièrement brûlant, le taux effectif global (TEG) est devenu, après plus de 15 ans de controverses, de revirements de jurisprudences et de développements des arguments des acteurs du contentieux, un sujet particulièrement complexe. Petite piqûre de rappel au sujet de la sanction applicable.

Aux origines de la déchéance du droit aux intérêts

Selon une jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation du 9 juillet 2015 (n° 14-14.121), l’erreur de calcul du taux effectif global (TEG) était sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts. Cette nullité entraînait la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel.

Par exemple, le taux d’intérêt légal était en 2011 de 0,38 %. La nullité de la clause d’intérêt d’un prêt conclu au taux de 3,5 % en 2011 contraignait la banque à recalculer la totalité des intérêts du prêt au taux de 0,38 %, puis à restituer le trop-perçu (pour le passé) et à appliquer le nouveau taux (pour l’avenir).

Cette sanction extrêmement sévère pour les banques a fait l’objet de vives controverses qui ont conduit la cour de cassation à affiner sa position. En effet, cette décision de principe était rendue au visa de l’article 1907 du code civil, qui dispose :

L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

La cour ne tenait pas compte de l’ancien article L. 312-33 du code de la consommation, dont le dernier alinéa, tout en visant les cas d’erreur de calcul du TEG, disposait :

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts n’était pas une sanction conforme aux textes car appliquer cette sanction revenait à violer le principe specialia generalibus derogant, c’est-à-dire le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales. En effet, l’article 1907 est un texte général inséré sous le titre X Du prêt du code civil, par-rapport auquel l’article L. 312-33 était un texte spécial spécifiquement inséré sous le chapitre Crédit immobilier du code de la consommation.

C’est donc tout naturellement, par une série d’arrêts rendus entre 2017 et 2019, que la cour de cassation a affiné sa position.

Du régime juridique au type de sanction applicable : de la déchéance du droit aux intérêts à la nullité de la stipulation d’intérêts

Pour bien comprendre l’évolution de la jurisprudence, il est nécessaire d’avoir une vision claire des mécanismes à l’œuvre au moment d’une acquisition immobilière.

Lorsqu’elle accepte de financer l’achat d’un bien immobilier, la banque édite une offre de prêt qu’elle remet aux emprunteurs, et qu’ils devront lui retourner dûment signée et paraphée dans le respect d’un délai de réflexion de 10 jours.

Cette offre sera parfois incorporée et annexée à l’acte authentique de vente du notaire, ou reprise dans un acte authentique de prêt séparé, auquel cas l’emprunteur disposera de deux actes authentiques : le premier constatera la vente, le deuxième constatera le prêt.

Cette solution très courante permet à la banque de disposer d’un titre exécutoire qui lui permettra, si c’est nécessaire, de mettre le dossier au recouvrement sans avoir à obtenir préalablement la condamnation du débiteur par le tribunal à payer les sommes dues. En effet, l’acte authentique du notaire présente la spécificité de contenir une formule exécutoire au sens du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, qui ordonne aux forces de l’ordre d’avoir à prêter main forte à l’huissier qui, à la demande du titulaire de la créance (la banque), est chargé de procéder à des actes d’exécution (saisie des comptes, des meubles, des immeubles, etc.) sur les biens du débiteur.

L’acte authentique du notaire présente toutefois une autre spécificité. Contrairement à l’offre de prêt, l’acte de prêt est un contrat réel, c’est-à-dire un contrat qui n’est juridiquement valide qu’à compter de la remise de la chose qui en est l’objet, par exemple le déblocage des fonds (banque), la translation de propriété (vendeur du bien immobilier), etc.

Le contrat réel s’oppose au contrat consensuel qui se forme par le seul accord des volontés des parties.

La cour de cassation utilise cette distinction aussi fondamentale qu’absconse pour les non-initiés pour déterminer le régime juridique applicable :

  • Si l’erreur de calcul est constatée dans un contrat réel, c’est-à-dire dans l’acte authentique du notaire, alors l’emprunteur peut demander la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement de l’article 1907 du code civil, laquelle nullité entraîne les conséquences que j’évoquais ci-avant.
    (Il est à noter que l’acte authentique du notaire n’est pas le seul contrat réel et qu’il existe des contrats de prêt qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation et qui pourront également être qualifiés de contrats réels.)
  • Si l’erreur de calcul est constatée dans l’offre de prêt qui est un contrat synallagmatique soumis aux dispositions spéciales du code de la consommation, alors l’emprunteur doit demander la déchéance du droits aux intérêts sur le fondement de l’article L. 312-33 du code de la consommation.

 Voir par exemple, au sujet de la nullité de la stipulation d’intérêts d’un acte authentique de prêt :

  • Cass. civ. 1e, 22 mai 2019, n° 18-16.281 : Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l'emprunteur tirée de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt, l'arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d'option entre nullité ou déchéance, et qu'il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;
    Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Inversement, au sujet de la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de prêt :

  • Cass. civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-17.574 : Mais attendu qu’ayant relevé l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la déchéance du droit aux intérêts, telle que prévue par l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, était encourue ;
  •  Cass. civ. 1e, 12 décembre 2018, n° 17-21.240 : Attendu, ensuite, que la sanction en cas d’irrégularité du taux effectif global étant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, invoqués par la seconde branche, le grief est inopérant
    (ou encore : Cass. civ. 1e, 23 janvier 2019, n° 17-22.420 ; Cass. civ. 1e, 26 septembre 2018, n° 17-15.352 ; Cass. civ. 1e, 6 juin 2018, n° 17-16.30) ;
  •  Cass. civ. 1e, 13 mars 2019, n° 17-26.456 : Attendu qu’ayant constaté que le contrat s’était formé par la seule acceptation de l’offre litigieuse et qu’aucun acte authentique n’était communiqué, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n’étaient pas recevables à exercer une action en annulation d’une clause d’un contrat relative aux intérêts conventionnels.

La déchéance du droit aux intérêts, comment ça marche ?

Contrairement à la nullité, qui entraîne des conséquences sur lesquelles le juge n’a aucun contrôle, la déchéance du droit aux intérêts est soumise à son appréciation souveraine. L’emprunteur doit ainsi prouver l’importance du préjudice qu’il a subi, pour inciter le juge à prononcer une déchéance qui indemnise ce préjudice.

En pratique, cela déplace les débats sur le terrain de la perte de chance : l’emprunteur doit prouver que sans cette erreur de calcul, qui l’a induit en erreur au sujet du coût réel de son emprunt, il aurait contracté auprès d’une autre banque. Pour rapporter cette preuve, il devra communiquer des offres de prêt émanant d’autres banques qui ont été refusées sur la base d’une offre qui présentait un taux erroné… Le juge pourra ainsi moduler le taux d’intérêt pour appliquer le meilleur taux qui figurait sur l’offre refusée.

Bien évidemment, cela place les emprunteurs dans une situation très difficile car ces offres commerciales ne sont jamais conservées une fois qu’elles ont été déclinées…

L’absence d’option pour l’emprunteur

Les lecteurs les plus attentifs auront relevé, à la lecture des jurisprudences citées ci-avant, une autre précision apportée par la cour de cassation. La juridiction suprême ne laisse pas le choix à l’emprunteur, qui doit obligatoirement demander la déchéance du droit aux intérêts lorsqu’il est en présence d’une offre de prêt, et la nullité lorsqu’il est en présence d’un acte de prêt :

  • Cass. civ. 1e, 13 mars 2019, n° 17-26.456 :Attendu qu’ayant constaté que le contrat s’était formé par la seule acceptation de l’offre litigieuse et qu’aucun acte authentique n’était communiqué, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n’étaient pas recevables à exercer une action en annulation d’une clause d’un contrat relative aux intérêts conventionnels.

Topo sur la sanction applicable en matière de calcul du taux effectif global

Résumé : Acheter aux enchères publiques

Le régime juridique auquel est soumis le contrat permet de déterminer la sanction applicable.


Maître Raphaël Morenon

Cet article a été écrit par Raphaël Morenon.

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