Je ne compte plus le nombre de rendez-vous dont mes clients sont sortis dépités après avoir appris que non, on ne peut pas présenter de demande de délai de paiement après avoir fait l’objet d’une saisie-attribution.
Petit point sur cette règle de droit méconnue du grand public et pourtant lourde de conséquences.
La saisie-attribution, c’est quoi ?
La saisie-attribution est une procédure de recouvrement qui permet à un créancier de saisir les comptes bancaires de son débiteur, sous réserve de disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
S’il ne connaît pas les comptes bancaires du débiteur, l’huissier pourra présenter une requête au Fichier des comptes bancaires (FICOBA) que tient la Banque de France pour les identifier.
Une fois les comptes bancaires identifiés, l’huissier pourra délivrer un procès-verbal de saisie-attribution à la banque, qui informera ensuite le débiteur que ses comptes ont été saisis. Ce dernier sera également informé par l’huissier qui lui dénoncera le procès-verbal de saisie.
L’effet attributif de la saisie-attribution
La spécificité de la saisie-attribution, c’est qu’elle emporte attribution immédiate, au profit du créancier saisissant, des sommes saisies.
Ainsi, à compter de la saisie, les sommes sont séquestrées entre les mains du tiers saisi (en règle générale, la banque) jusqu’à l’expiration du délai de contestation, après quoi elles seront transférées sur le compte du créancier saisissant.
Cette règle résulte du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose :
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’effet attributif fait obstacle à la demande de délai de paiement
Corollaire de l’attribution immédiate des sommes saisies au créancier saisissant, le débiteur saisi ne peut pas présenter de demande de délai de paiement des sommes saisies.
En effet, les sommes appartiennent au créancier saisissant dès l’instant où la saisie est pratiquée.
Une demande de délai de paiement impliquerait de remettre en cause la validité du paiement d’ores et déjà effectué, ce qui est impossible et contraire au texte.
Ainsi, la jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en date du 4 octobre 2001 (n° 00-11.609), n’a jamais été remise en cause :
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que le juge de l'exécution ne pouvait accorder des délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le paiement fait au créancier ne pouvait être remis en cause.
Vous faites l’objet de procédures de recouvrement ? Prenez les devants
La seule solution pour contourner le problème consiste à présenter une demande de paiement avant que la saisie-attribution ne soit pratiquée. Cela implique de vous rapprocher de votre avocat à ce sujet, pour élaborer une stratégie de défense efficace, en gardant à l’esprit qu’en la matière, il faut impérativement prendre les devants.
Vous voulez en savoir plus sur la saisie-attribution ? Consultez également :
- La saisie-attribution en bref
- La dénonciation de saisie-attribution : comment ça marche ?
- La saisie-attribution abusive
Topo sur la saisie-attribution et les délais de paiement
La saisie-attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies au créancier saisissant. |
L'effet attributif fait obstacle à toute demande de délai de paiement |
Cet article a été écrit par Raphaël Morenon. |
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