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Rupture brutale des relations commerciales établies

Si en France le commerce est libre, signifiant que chaque acteur peut librement créer ou rompre une relation commerciale, ce dernier peut toutefois engager sa responsabilité si la rupture est brutale.

Les relations commerciales établies

La jurisprudence de la Cour de cassation offre un large spectre à la notion de relation commerciale établie. En effet celle-ci peut être contractuelle ou précontractuelle, issue d’un contrat écrit ou sans contrat.

Les relations commerciales ne se limitent pas uniquement aux acteurs ayant un statut de commerçant au sens du Code de commerce mais peuvent également concerner les associations ou les artisans.

Les seuls critères exigés par la Cour de cassation relève du caractère suivi de la relation : il faut que cette dernière soit significative, régulière et stable.

Ainsi, il y a relation commerciale établie lorsque les deux parties peuvent exploiter leur activité commerciale grâce à leur partenaire et ont pu légitiment penser que cette relation s’inscrivait sur le long terme.

La rupture brutale des relations commerciales établies

Une fois la relation commerciale établie caractérisée, il faut qualifier une rupture brutale.

La jurisprudence de la Cour de cassation retient la brutalité d’une rupture lorsque l’une des parties à la relation commerciale en est à l’origine et lorsqu’elle est imprévisible, soudaine et violente.

En conséquence, le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie sera retenu lorsque la partie à l’origine de cette dernière n’aura respecté aucun préavis ou du moins un préavis suffisamment long au regard de la durée de la relation commerciale.

Il convient de souligner que la partie à l’origine de la rupture n’a pas à motiver sa décision de rompre du moment que la rupture n’est pas brutale à savoir prévisible, avec un délai de prévenance raisonnable et non violente, le but étant de préserver l’équilibre économique de son partenaire commercial.  

Les conséquences d’une rupture brutale des relations commerciales établies

Selon les dispositions de l’article 442-1 II du Code de commerce la partenaire commercial, auteur d’une rupture brutale des relations commerciales établies engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice subi par l’autre partie.

En conséquence, le partenaire commercial victime de la rupture doit rapporter la preuve de l’existence d’une relation commerciale établie, d’une rupture brutale mais également de l’existence d’un préjudice.

Il doit donc démontrer en quoi la rupture imprévisible, soudaine et violente des relations à entraîner un déséquilibre économique de son activité commerciale.

Son action se fondera sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, à partir duquel il sollicitera à son cocontractant la réparation de son préjudice au titre du gain manqué et/ou de la perte subie.

Il est indispensable dans le cadre d’un contentieux de ce type de ne pas confondre le préjudice sur la base duquel il est demandé réparation. En effet, la victime de la rupture ne peut demander que la réparation des préjudices résultant du caractère brutal de la rupture et non de la rupture en elle-même.

Comment mettre fin à une relation commerciale établie sans risquer d’engager sa responsabilité ?

Il a été vu que la brutalité d’une rupture des relations commerciales établies s’expliquait par l’absence de préavis ou l’absence d’un préavis suffisamment long au regard de la durée des relations selon les dispositions de l’article L442-1 II du Code de commerce.

L’ordonnance du 24 avril 2019 est venue fixer un préavis plafond de dix-huit mois qui n’existait pas avant.

Mise à part ce préavis de 18 mois, la durée du préavis s’évalue en fonction de plusieurs modalités avec en premier, la durée des relations commerciales elles-mêmes. Outre cette condition, il conviendra de prendre en compte plusieurs autres critères à savoir la situation de dépendance économique de la partie à laquelle il est notifié la rupture mais également le contexte économique en lien avec l’activité objet des relations commerciales, le niveau de concurrence sur le marché et notamment des difficultés à trouver un nouveau partenaire commercial.

L’ordonnance du 24 avril 2019 est venue quantifier un préavis maximum afin d’accorder sans doute une sécurité juridique entre les parties et limiter les contentieux puisque la prise en compte de ce délai de 18 mois se fait dans l’hypothèse où un litige apparaîtrait sur la durée du préavis de la rupture.

Toutefois, il convient de s’interroger sur la pertinence d’un délai qui peut dans certain cas se révéler relativement long au regard du contexte économique actuel.

Il n’est pas certain que cette ordonnance et ce nouvel article L442-1 II du Code de commerce viennent limiter le contentieux des ruptures brutales des relations commerciales établies, représentant aujourd’hui l’un des premiers contentieux en matière commerciale.

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