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La péremption d’instance devant le Conseil de Prud’hommes

Dans le cadre d’une procédure devant le Conseil de Prud’hommes, comme devant les autres juridictions civiles, lorsqu’une ou plusieurs parties n’accomplissent pas de diligences suffisantes, la juridiction prud’homale peut prononcer la radiation de l’affaire.

Si elle n’a pas pour conséquence de mettre fin à l’instance, la décision de radiation fait courir le délai de péremption de l’instance, à l’égard duquel il convient d’être extrêmement vigilant.

Retour sur les règles de la péremption d’instance en matière prud’homale.

La radiation de l'affaire

La radiation est une mesure d’administration judiciaire emportant suppression du rang des affaires en cours.

L’article 381 du Code de procédure civile dispose :

« La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ».

Conformément à l’article 383 du même code :

« (…) à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ».

Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si la radiation est encourue et sa décision n’est pas susceptible de recours.

La radiation n’est pas définitive et ne met pas fin à l’instance, l’affaire pourra reprendre sa place parmi les instances en cours, mais à un autre rang (Cass. Soc. 11 juin 1976, n°75-40.382). 

Ainsi, en principe, le prononcé d’une décision de radiation n’a pas de graves conséquences sur l’action engagée puisqu’il appartient à la partie qui n’a pas accompli les diligences suffisantes de demander au greffe la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant des diligences accomplies.

La péremption de l'instance 

L’article 386 du Code de procédure civile dispose :

«  L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

Il s’agit donc de l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des parties.

La péremption d’instance est une fin de non-recevoir permettant de voir déclarer les prétentions du demandeur irrecevables dès lors qu’il n’a accomplit aucune diligence pendant deux ans.

Les anciennes dispositions de l’article R 1452-8 du Code du travail prévoyaient ce qui suit :

« En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».

Ainsi, en matière prud’homale, la péremption d’instance était soumise à un régime particulier : il était nécessaire que des diligences soient mises à la charge des parties par la juridiction elle-même et seul l’accomplissement de ces diligences permettait d’interrompre le délai de péremption de l’instance.

Selon la jurisprudence, en cas de décision de radiation, qui n’a pour conséquence que le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, ne mettant expressément à la charge des parties aucune diligence, l’instance prud’homale ne peut être déclarée périmée pour défaut de diligence (Cass. Soc. 3 octobre 1991, Bull. 91, V, n°393). 

Ces règles de la péremption spécifiques à la matière prud’homale ont été abrogées par la suppression des articles R 1452-6 à R 1452-8 du Code du travail en application du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

Pour les instances prud’homales introduites à compter du 1er août 2016, ce sont donc les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile qui s’appliquent. 

La Cour de Cassation considère que le délai de péremption court à l’égard d’une partie dès lors que la décision de radiation a été notifiée par le greffe de la juridiction (Cass. Soc. 19 octobre 2016, n°15-16.120).

Attention, devant la Cour d’appel, compte tenu de l’encombrement de certaines cours, les chambres sociales mettent souvent plusieurs mois voire plusieurs années à fixer l’affaire pour plaider. Or, la Cour de Cassation estime que même après avoir demandé la clôture de l’affaire et la fixation pour plaider, l’appelant qui n’accomplit plus aucune diligence pendant un délai de deux ans sans qu’une ordonnance de clôture ne soit rendue encourt la péremption de l’instance (Cass. Civ. 2ème,  1er février 2018, n° 16-17.618).

Dès lors, les parties doivent veiller à accomplir des actes de procédure afin d’éviter l’expiration du délai de péremption.

Cette jurisprudence particulièrement sévère à l’égard de l’appelant apparaît transposable en matière sociale, l’appel des décisions prud’homales étant soumises aux règles de la procédure avec représentation obligatoire depuis le 1er août 2016.

La prescription de l'action

Lorsqu’une décision de radiation est prononcée, il convient d’être particulièrement vigilant quant au délai de prescription de l’action.

En effet, l’interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l’instance (Cass. Civ. 1ère, 10 avril 2013, n°12-18.193).

A cet égard, il convient de rappeler que la saisine du Conseil de Prud’hommes, en ce qu’elle constitue une action en justice, produit les mêmes effets qu’une assignation en ce qu’elle permet d’interrompre la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance

Or, si la radiation de l’affaire est sans effet sur la poursuite de cette interruption, la péremption de l’instance rend l’interruption de la prescription non avenue.

En conséquence, si le demandeur laisse périmer l’instance en omettant de réinscrire l’affaire au rôle dans le délai de deux ans, il risque de voir son action également prescrite puisque le délai de prescription n’est plus interrompu.

Topo sur la péremption d'instance devant le conseil de prud'hommes

La procédure prud’homale est désormais identique à la procédure applicable devant les juridictions civiles pour ce qui concerne les règles de péremption d’instance.

Lorsque le délai de péremption est expiré, l’employeur défendeur à l’action prud’homale peut soulever l’irrecevabilité des demandes du salarié. En effet, si la péremption d’instance est de droit, elle ne peut être relevée d’office par le juge. Il appartient à la partie intéressée d’en faire la demande ou qu’elle l’oppose par voie d’exception, et ce, avant tout autre moyen (articles 387 et 388 du Code de procédure civile). 

Outre l’extinction de l’instance, la péremption a pour conséquence que les parties ne pourront « opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir » (article 389 du Code de procédure civile).

En conséquence, il convient d’être particulièrement attentif au délai de péremption d’instance et aux délais de prescription de l’action prud’homale, étant rappelé que ces derniers ont été réduits par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, à 12 mois pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail et à 24 mois pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.


Résumé : Acheter aux enchères publiques

La procédure prud’homale est désormais identique à la procédure applicable devant les juridictions civiles pour ce qui concerne les règles de péremption d’instance.

Lorsque le délai de péremption est expiré, l’employeur défendeur à l’action prud’homale peut soulever l’irrecevabilité des demandes du salarié. En effet, si la péremption d’instance est de droit, elle ne peut être relevée d’office par le juge. Il appartient à la partie intéressée d’en faire la demande ou qu’elle l’oppose par voie d’exception, et ce, avant tout autre moyen (articles 387 et 388 du Code de procédure civile). 

Outre l’extinction de l’instance, la péremption a pour conséquence que les parties ne pourront « opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir » (article 389 du Code de procédure civile).

En conséquence, il convient d’être particulièrement attentif au délai de péremption d’instance et aux délais de prescription de l’action prud’homale, étant rappelé que ces derniers ont été réduits par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, à 12 mois pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail et à 24 mois pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.


Maître Laura Lemarié

Cet article a été écrit par Laura Lemarié.

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