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L'ouverture d'une procédure collective en cours d'instance prud'homale

Une entreprise à l’encontre de laquelle un salarié a engagé une action prud’homale peut faire l’objet de l’ouverture d’une procédure collective en cours d’instance.

Dès que le salarié en a connaissance, il lui importe d’adopter les bons réflexes pour que la procédure prud’homale en cours soit régulière et préserver ainsi ses intérêts.

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société employeur a des conséquences importantes sur la procédure engagée devant la juridiction prud’homale.  

Il convient de revenir sur la notion de procédure collective, avant de rappeler ses effets sur la procédure prud’homale en cours.

La notion de procédure collective

Les différentes procédures collectives

Les procédures collectives désignent la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire d’une entreprise, en fonction du degré de gravité des difficultés rencontrées par celle-ci.

Ces procédures s’appliquent à toute personne morale de droit privé (articles L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du Code de commerce). 

  • La sauvegarde est applicable aux entreprises qui éprouvent des difficultés qu’elles ne parviennent pas à surmonter, sans pour autant être en cessation des paiements.
  • Le redressement judiciaire concerne les entreprises en cessation des paiements mais dont la situation peut justifier un plan de redressement.
  • La liquidation judiciaire concerne les entreprises en cessation des paiements pour lesquelles le redressement est impossible.

La procédure de sauvegarde ne peut être ouverte qu’à la demande de la société débitrice, tandis que les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires peuvent être ouvertes par le représentant des créanciers, par les créanciers ou par le ministère public.

La compétence du tribunal de commerce

L’ouverture de toute procédure collective relève de la compétence du tribunal de commerce situé dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité.

Les organes de la procédure

Aux termes du jugement d’ouverture, le tribunal de commerce nomme les organes de la procédure, à savoir :

  • Un juge commissaire ;
  • Un administrateur et un mandataire judiciaire en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
  • Un liquidateur en cas de liquidation judiciaire.

Les effets de la procédure collective sur l'instance en cours

La poursuite de la procédure prud’homale

En principe, les instances introduites par les créanciers avant le jugement d’ouverture de la procédure sont interrompues.

Toutefois, depuis la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas interrompues mais poursuivies de plein droit, quelle que soit la procédure mise en œuvre (articles L 625-3, L 631-18 et L 641-14 du code de commerce). 

L’instance est considérée comme étant « en cours à la date du jugement d’ouverture » dès lors que la requête aux fins de saisine du Conseil de prud’hommes a été déposée ou reçue par le greffe.

Dès lors que les débats ont été clos avant le jugement d’ouverture, l’instance n’est plus en cours.

Toutefois, la radiation d’une procédure laisse subsister l’instance engagée avant la date du jugement d’ouverture (Cass. Soc. 14 mai 2003, n°01-40.110).

En cas d’opposition ou d’appel, l’instance est encore « en cours » (CA Grenoble, ch. Soc., 19 janvier 1989, n°88/1783).

La mise en cause des organes de la procédure

L’article L 625-3 du code de commerce prévoit que les instances prud’homales se poursuivent en présence du mandataire judiciaire ou de l’administrateur judiciaire, à qui il appartient d’informer la juridiction et les salariés de l’ouverture de la procédure collective dans les 10 jours du jugement d’ouverture.

Dans le cas de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l’AGS/CGEA doit également être mis en cause dans les 10 jours du jugement d’ouverture par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le salarié (articles L 631-18, alinéa 4 et article L 641-14 alinéa 3 du code de commerce).

Si la juridiction prud’homale est tenue de convoquer les organes de la procédure ainsi que l’AGS, il est conseillé au salarié de solliciter du greffe de mettre en cause ces organes de la procédure dès qu’il a connaissance de l’ouverture de la procédure collective.

En effet, le défaut de mise en cause des organes de la procédure entraîne la nullité du jugement (CA Caen, 21 novembre 1988, n°2282/87).

En outre, à défaut de mise en cause de l’AGS/CGEA, la décision ne lui sera pas opposable, ce qui peut avoir de graves conséquences en termes de recouvrement des créances du salarié en cas d’insolvabilité de la société employeur.

La fixation des créances salariales au passif

L’article L 622-21 du Code de commerce énonce le principe de l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 du Code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur en paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles concerne tous les créanciers et s’applique dès lors que la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Par conséquent, à compter du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective, l’instance prud’homale conduit uniquement à la fixation de la créance du salarié et non pas à la condamnation de l’entreprise en difficulté (Cass. Soc. 4 juillet 2012, n°11-12.573 ; Cass. Soc. 3 décembre 2014, n°13-24.379).

Dès lors, toute demande tendant à la condamnation de l’employeur est irrecevable en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles (Cass. Soc. 28 septembre 2010, n°09-40.152 ; Cass. Soc. 21 novembre 2018, n°17-27.091).

Ce faisant, il appartient au salarié de solliciter expressément la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de l’employeur.

Attention, depuis le 1er août 2016, l’appel en matière prud’homale est formé, instruit et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire, conformément à l’article R 1461-2 du Code du travail modifié par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016.  

En conséquence, devant la Cour d’appel, le salarié doit veiller à solliciter la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de son employeur et non la condamnation de celui-ci, et ce, par la voie de conclusions écrites.


Maître Laura Lemarié

Cet article a été écrit par Laura Lemarié.

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