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La levée de la clause de non-concurrence

En vertu de son obligation de loyauté, le salarié ne peut exercer une activité concurrente à celle de l’employeur pendant l’exécution du contrat.

Il est fréquent que le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence, destinée à empêcher le salarié d’exercer une activité concurrente en cas de rupture de son contrat de travail.

En ce qu’elle constitue une restriction à la liberté du travail, cette clause contractuelle est encadrée par des règles strictes.

Pour être licite, la clause de non-concurrence doit :

  • Etre indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
  • Etre limitée dans le temps et dans l’espace ;
  • Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
  • Prévoir une contrepartie financière à verser au salarié (indemnité compensatrice de non-concurrence).

L’employeur peut avoir intérêt à lever cette clause, c’est-à-dire à exonérer le salarié de son obligation de non-concurrence à l’issue du contrat, notamment lorsqu’il estime que le salarié ne présente pas de risque de le concurrencer ou pour échapper au versement de l’indemnité compensatrice.

Toutefois, il ne peut le faire qu’à certaines conditions et en respectant une procédure particulière.

La faculté de renonciation de l’employeur

Pour pouvoir renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, l’employeur doit d’abord vérifier que cette faculté est expressément prévue dans le contrat de travail ou dans la convention collective.

Si la renonciation de l’employeur n’est pas expressément autorisée dans le contrat de travail, il devra obligatoirement obtenir l’accord écrit du salarié (Cass. Soc. 28 novembre 2001, n°99-46.032). La renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence sans l’accord du salarié lui est inopposable et il pourra demander l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’application de la clause (Cass. soc. 29 mars 2017, n°15-27.078).

L’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence si cette faculté est prévue dans la convention collective, même si le contrat de travail est silencieux sur ce point. L’employeur devra alors se référer aux dispositions conventionnelles lors de la levée de la clause.

Attention, certaines conventions collectives prévoient que la clause de non-concurrence ne peut être levée qu’avec l’accord des deux parties, de sorte que l’employeur ne peut renoncer unilatéralement à la clause (Cass. Soc. 11 décembre 1990, n°87-44.291). Il est donc impératif de vérifier les dispositions de la convention collective en matière de clause de non-concurrence.

Que ce soit au cours de l’exécution du contrat ou lors de la rupture des relations contractuelles, l’employeur et le salarié peuvent décider d’un commun accord de supprimer la clause de non-concurrence ou de la modifier, par exemple en réduisant sa durée. Cet accord doit être formalisé par un écrit.

Le délai pour notifier la renonciation au salarié

La renonciation à la clause de non-concurrence doit être faite par l’employeur dans un certain délai. Elle ne doit pas être tardive, c’est-à-dire qu’elle ne peut être notifiée au salarié après la rupture du contrat de travail.

Le contrat de travail ou la convention collective peuvent prévoir le délai dans lequel l’employeur peut renoncer à la clause : dans ce cas, l’employeur doit évidemment respecter ce délai pour lever la clause de non-concurrence.

Dans l’hypothèse où ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoient de délai particulier, l’employeur doit veiller à renoncer à la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail.  

S’il ne le fait pas, sa renonciation peut être considérée comme tardive, de sorte qu’il sera tenu de verser au salarié l’indemnité compensatrice prévue (Cass. Soc. 13 juillet 2010, n°09-41.626).

La clause de non-concurrence joue à compter du départ effectif du salarié de l’entreprise ; de sorte que si l’employeur ne lui a pas notifié sa volonté de renoncer à la clause, le salarié est en droit d’exiger le versement de l’indemnité de non-concurrence.

Attention : en cas de licenciement avec dispense de préavis, la clause de non-concurrence produit ses effets à compter de la date de notification du licenciement (Cass. Soc. 22 juin 2011, n°09-68.762 ; Cass. Soc. 21 janvier 2015, n°13-24.471).

Le respect du formalisme

Le contrat de travail ou la convention collective peuvent également prévoir des règles particulières pour notifier la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence.

Cette renonciation doit être écrite pour que sa date et la volonté de l’employeur ne puissent pas faire l’objet d’une contestation. En général, elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Des règles de forme peuvent être imposées par les stipulations contractuelles ou des dispositions conventionnelles. 

La volonté de l’employeur d’affranchir le salarié de son obligation de non-concurrence doit être claire et non équivoque.

En outre, la renonciation doit être expresse, précise et individuelle.

 

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Employeurs, soyez vigilants lors de la rupture du contrat de travail !

En matière de clause de non-concurrence, il est impératif de vérifier les termes du contrat de travail et de la convention collective et de les respecter.

Si la renonciation est tardive ou irrégulière, vous serez tenus de verser au salarié l’indemnité compensatrice prévue à titre de contrepartie pécuniaire, sauf à démontrer que le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence (Cass. Soc. 13 mai 2003, n°01-41.646).

Si la clause de non-concurrence n’est pas levée et que vous ne réglez pas au salarié l’indemnité compensatrice prévue, celui-ci se retrouve libéré de son obligation de non-concurrence (Cass. Soc. 3 octobre 1991, n°89-43.375).

Maître Laura Lemarié

Cet article a été écrit par Laura Lemarié.

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