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Les mesures conservatoires de la créance

Le créancier peut craindre que son débiteur organise son insolvabilité pendant le temps de la procédure initiée pour obtenir une décision de justice. Pour éviter une telle situation, la loi offre la possibilité au créancier de prendre des mesures conservatoires de sa créance sur les biens de son débiteur.

Quelle est la procédure pour prendre une mesure conservatoire ? Quelles sont les différentes mesures conservatoires ?

La procédure pour prendre une mesure conservatoire

Les conditions

Le principe : l’autorisation judiciaire

La mesure conservatoire ayant des conséquences importantes sur les biens du débiteur et pouvant les rendre indisponibles, c’est pourquoi la mesure conservatoire doit être autorisée par une autorité judiciaire.

Ainsi, il appartient à la partie qui sollicite l’autorisation de procéder à une mesure conservatoire de démontrer que sa créance apparait fondée en son principe et qu’il existe un risque de ne pas pouvoir en obtenir le recouvrement (ex : un débiteur qui réside à l’étranger, un débiteur qui aurait de nombreux créanciers…).

Le Juge de l’exécution, ou le Président du Tribunal de Commerce si la procédure de fixation de la créance relève de sa compétence, saisi sur requête déposée par le créancier, apprécie si ces deux conditions cumulatives sont remplies.

S’il fait droit à la demande, il fixe le montant pour lequel la créance lui apparait fondée et à concurrence duquel la mesure conservatoire pourra être réalisée, ainsi que les biens sur lesquelles elle portera.

S’il ne fait pas droit à la demande, il n’existe pas de voie de recours pour contester cette décision.

L’exception : le défaut de paiement de loyers, d’une lettre de change acceptée ou d’un chèque

Dans le cas où le créancier se prévaut du défaut de paiement de loyers lorsqu’il existe un bail écrit de louage d’immeubles, d’une lettre de change acceptée ou d’un chèque, il n’a pas à demander l’autorisation du juge pour pouvoir faire procéder à une mesure conservatoire, il peut directement saisir l’Huissier de justice pour y procéder ou inscrire directement une sûreté.

Réalisation de la mesure conservatoire

Sur la base de l’ordonnance obtenue sur requête, le créancier mandate un huissier de justice pour exécuter la mesure conservatoire ou alors il fait inscrire la sûreté judiciaire.

La mesure conservatoire doit être réalisée dans un délai maximum de 3 mois. A défaut d’avoir réalisé la saisie conservatoire dans le délai, l’ordonnance sur requête est alors caduque.

La mesure conservatoire est dénoncée au débiteur qui a la faculté d’en contester la légitimité. L’affaire sera alors appelée de manière contradictoire devant le juge de l’exécution et le créancier devra démontrer qu’il dispose bien d’une créance fondée en son principe et qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. A défaut de rapporter cette preuve, alors le juge pourra ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire voire même condamner le créancier à réparer le préjudice subi par le débiteur.

Obtention du titre exécutoire et conversion de la mesure conservatoire en acte d’exécution définitif

Dans un délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire, le créancier doit engager une procédure aux fins d’obtenir une décision de justice définitive fixant sa créance (ex : faire délivrer une assignation en paiement). Il convient en effet d’éviter que les biens du débiteur ne soient bloqués trop longtemps.

Dès que le créancier dispose d’une décision définitive, alors il pourra faire convertir la mesure conservatoire en mesure définitive (ex : saisie conservatoire de compte bancaire convertie en saisie attribution permettant le versement au créancier des sommes saisies sur le compte bancaire du débiteur).

Les différents types de mesures conservatoires

Il existe différents types de mesures conservatoires et le choix de la mesure dépendra tant du montant de la créance qui vise à être garantie, que des biens détenus par le débiteur.

Il est ainsi possible de procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires du débiteur, des parts sociales qu’il détient dans une société, de ses biens meubles ainsi que des biens lui appartenant et placés dans un coffre-fort. Dans ce cas, les biens sont indisponibles, ce qui signifie que le débiteur ne peut plus en disposer librement (ex : impossible de vendre le bien meuble saisi). Il sera précisé qu’en matière de saisie conservatoire de biens meubles, si le débiteur déplace le bien saisi sans en informer le créancier, il peut être poursuivi pénalement pour détournement de bien saisi.

Le créancier peut également inscrire une sûreté judiciaire sur un immeuble appartenant au créancier (hypothèque), un fonds de commerce (nantissement), des parts sociales et valeur mobilières. Dans ce cas, le débiteur conserve la possibilité d’aliéner ses biens mais le créancier est informé en cas de vente et conserve un droit sur le prix.

Maître Margaux Briole

Cet article a été écrit par Margaux Briole.

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