Depuis la loi du 17 mai 2013 accordant le mariage aux couples de même sexe, la question s’est naturellement posée de l’adoption de l’enfant pour le conjoint homosexuel, dans le cas d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.
On se retrouvait en effet dans une situation analogue à celle présentée par l’article 345-1 du code civil, lorsque l’enfant était né au terme d’une procréation médicalement assistée (PMA), dans la mesure où il n’avait pas fait l’objet d’une reconnaissance par le père biologique.
Face aux positions divergentes des tribunaux, la Cour de Cassation s’est positionnée en faveur de l’adoption d’un enfant né d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger par l’épouse de la mère, au terme de deux avis du 22 septembre 2014 :
« Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Sur cette base, il est désormais possible de mettre en place devant le Tribunal Judiciaire une procédure d’adoption de l’enfant de son conjoint, et cette question fait l’objet de la même appréciation qu’il s’agisse d’un couple hétérosexuel ou homosexuel.
Il convient toutefois de satisfaire à un certain nombre de critères et la demande d’adoption doit s’inscrire dans une volonté de fonder une famille.
C’est la raison pour laquelle il est important de caractériser la réalité de la vie commune entre les deux parents, mais, surtout, l’investissement de l’adoptant dans la vie de l’enfant.
Celui-ci doit en effet se comporter comme un parent à part entière et le prouver à la juridiction, qu'il prend prioritairement en considération l’intérêt de l’enfant.
Des photographies peuvent par exemple illustrer le quotidien de cette famille et, dans nombre de dossiers, il a été produit celles prises à la maternité, juste après l’accouchement ou durant les jours qui ont suivi.
De même, les attestations de l’entourage du couple s’avèrent très utiles. Il peut s’agir de membres de la famille, des amis ou même des collègues de travail.
Ceux-ci peuvent témoigner de la participation de l’adoptant à la vie de l’enfant ou des qualités parentales de celui-ci.
En outre, dans le cadre de cette demande judiciaire tendant à l’adoption de l’enfant, il est sollicité un certificat de consentement à adoption qu’il convient de demander à un notaire.
Concrètement, la personne doit se rendre au sein d’une étude pour manifester son accord à l’adoption, puis y retourner deux mois après pour confirmer qu’elle ne s’est pas rétractée.
Ce document vise à prouver le caractère définitif du souhait du parent adoptant et à écarter les éventuelles incertitudes.
Sur les conditions de fond, il est important que le couple soit marié pour pouvoir obtenir l’accord du juge quant à la demande d’adoption.
Par ailleurs, il est en général requis une différence de dix ans entre l’âge de l’adoptant et celui de l’adopté, mais cette condition n’est pas impérative et peut être contournée.
Au-delà de tous ces critères, la juridiction qui statue sur une demande d’adoption réfléchit à l’intérêt de l’enfant et se questionne sur le fait de légitimer le rôle du parent adoptant dans cette famille.
Il s’agit ainsi d’une demande qui est loin d’être prise à la légère et il convient de constituer un dossier fourni au tribunal.
Si le tribunal fait droit à cette demande d’adoption, il crée ainsi une véritable filiation entre l’enfant et le conjoint adoptant, les deux parents prenant ensemble les décisions relatives à l’enfant, dans le cadre d’une coparentalité.
Cet article a été écrit par Jennifer Attanasio. |
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