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L’avis de la Cour de Cassation sur le barème d’indemnisation « Macron »

Au mois d’avril 2019, les Conseils de Prud’hommes de Toulouse et de Louviers ont sollicité l’avis de la Cour de Cassation sur la conventionnalité du barème d’indemnisation dit « Macron », issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Ainsi qu’il a été exposé dans l’article « le barème d’indemnisation Macron », cette ordonnance a instauré des montants minimums et maximums des dommages et intérêts accordés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si ce barème est censé s’imposer aux juges, de nombreux Conseils de prud’hommes ont refusé de l’appliquer, au motif de la méconnaissance des normes internationales garantissant au salarié une indemnisation adéquate du préjudice subi.

Les normes internationales en question 

La Cour de Cassation a été saisie en vue d’examiner la compatibilité de l’article L 1235-3 du Code du travail avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention n°158 de l’OIT.

L’article 24 de la Charte sociale européenne

Aux termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne « Droit à la protection en cas de licenciement » :

« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : 

  1. Le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessité de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
  2. Le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. (…) ».

Le Conseil d’Etat a reconnu l’effet direct des dispositions de cette charte (CE, 10 février 2014, n°358992). Toutefois, l’application directe de la charte ne fait pas l’objet d’avis unanimes des juridictions de l’ordre judiciaire et n’a pas été expressément reconnue par la Cour de Cassation.

L’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT

L’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur entrée en vigueur le 23 novembre 1985 prévoit :

« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

L’OIT est une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU) créée en 1919 dans le cadre du Traité de Versailles, à la demande des syndicats.

Ses objectifs sont, outre le maintien de la paix par la promotion de la justice sociale, l’élaboration de normes qui font l’objet de conventions et de recommandations ratifiées par les Etats membres, lesquels ont l’obligation d’appliquer les normes et d’accepter un contrôle international de leur application.

Les juridictions suprêmes administratives et judiciaires ont reconnu l’effet direct en droit interne de la convention n°158, ce qui signifie qu’un salarié peut l’invoquer dans un litige l’opposant à son employeur (CE, 19 octobre 2005, n°283471 ; Cass. Soc. 29 mars 2006, n°04-46.499).

Le contenu de l’avis de la Cour de Cassation 

Le Conseil d’Etat, saisi d’une requête en référé suspension dirigée contre l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 s’est déjà prononcé sur la conventionnalité de l’article L 1235-3 du Code du travail et avait estimé qu’il ne violait pas les normes internationales (CE, 7 décembre 2017, n°415243). 

En outre, le Conseil Constitutionnel a validé les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail (Cons. Const. 21 mars 2018, n°2018-761 DC).

Réunie en formation plénière, la Cour de Cassation a rendu son avis le 17 juillet 2019.

La Haute Juridiction a d’abord considéré que la demande d’avis était recevable, rappelant que « la compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l’objet d’une demande d’avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait relevant de l’office du juge du fond ».

A noter que c’est la première fois que la Cour de Cassation accepte de rendre un avis sur la conformité de textes du code du travail aux traités et conventions ratifiées par la France, renvoyant habituellement cette question aux juges du fond.

S’agissant de l’article 24 de la Charte sociale européenne, la Cour a considéré ce qui suit : « Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ». 

La Cour de Cassation a rappelé que l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT était d’application directe en droit interne en précisant que « le terme « adéquat » (ndlr : l’article 10 mentionne la nécessité d’une indemnité « adéquate ») doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation ».

En outre, la Haute Juridiction a considéré que les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT aux motifs suivants :

  • En droit français, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise.
  • Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
  • Le barème d’indemnisation n’est pas applicable en cas de nullité du licenciement.

La motivation de cet avis rejoint celle retenue par le Conseil d’Etat dans sa décision du 7 décembre 2017 qui avait jugé qu’aucun doute sérieux n’entachait la légalité du barème dès lors que, notamment, il n’était pas applicable dans plusieurs cas de nullité du licenciement (CE, 7 décembre 2017, n°415243).

La fronde des conseils de prud’hommes continue ! 

La décision rendue par la Cour de Cassation constitue un avis, et non une décision.

De ce fait, les juges du fond demeurent compétents pour évaluer la conformité du texte aux normes internationales, par une appréciation in concreto.

Sur ce fondement, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble, suivant un jugement de départage rendu le 22 juillet 2019, soit postérieurement à l’avis de la Cour de Cassation, a écarté l’application du barème d’indemnisation (CPH Grenoble, 22 juillet 2019, n°18/00267).

La position de la Cour de Cassation n’a pas mis un terme à cette controverse juridique, contrairement à ce qu’a déclaré la Ministre du travail… 

Les Cours d’appel de Paris et de Reims, saisies de cette question, rendront leurs décisions le 25 septembre prochain.


Maître Laura Lemarié

Cet article a été écrit par Laura Lemarié.

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